L’Essentiel : Monsieur [B] [X] a été condamné pour agressions sexuelles incestueuses sur mineurs, entraînant une peine de quatre ans d’emprisonnement et un suivi socio-judiciaire. Les victimes ont reçu des indemnités de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, totalisant 229 309,75 euros. Le Fonds de Garantie a ensuite assigné Monsieur [B] [X] pour récupérer ces sommes, demandant 228 908,27 euros. Le tribunal a confirmé l’obligation d’indemnisation de Monsieur [B] [X], évaluant les préjudices des victimes et lui imposant de verser 227 809,75 euros, ainsi que des dépens de 1 000 euros au Fonds de Garantie.
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Exposé du litigeMonsieur [B] [X] a été reconnu coupable d’agressions sexuelles incestueuses sur mineurs de moins de 15 ans par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 28 novembre 2019. Il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Les parties civiles, Madame [L] [P], Madame [I] [P] épouse [U], et Madame [E] [X] épouse [M], ont obtenu des provisions de 1 000 euros chacune, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Indemnisation des victimesLa Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) a déclaré recevable la requête des victimes et a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise a conduit à une décision du 13 juillet 2022, allouant des indemnités significatives aux victimes, totalisant 229 309,75 euros, versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Assignation de Monsieur [B] [X]Le 19 décembre 2022, le Fonds de Garantie a assigné Monsieur [B] [X] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir le remboursement des sommes versées aux victimes, déduisant les 3 500 euros déjà réglés. Le Fonds a demandé la condamnation de Monsieur [B] [X] à payer 228 908,27 euros, plus intérêts. Conclusions de Monsieur [B] [X]Monsieur [B] [X] a contesté les demandes du Fonds, arguant que les rapports d’expertise n’étaient pas opposables, car il n’avait pas été partie à la procédure devant la CIVI. Il a également demandé une réévaluation des montants d’indemnisation, soutenant que certains avaient été indemnisés à deux reprises. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur le droit à indemnisation des victimes, affirmant que l’expertise était recevable dans le cadre de la présente instance. Il a retenu l’obligation de Monsieur [B] [X] d’indemniser le Fonds de Garantie, en raison de sa condamnation pénale. Les préjudices des victimes ont été évalués, et des indemnités ont été accordées pour les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, ainsi que d’autres préjudices. Montants alloués aux victimesLes montants alloués aux victimes ont été détaillés, incluant des sommes pour les souffrances endurées, les dépenses de santé futures, et d’autres préjudices. Le tribunal a condamné Monsieur [B] [X] à payer un total de 227 809,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022. Condamnation aux dépensMonsieur [B] [X] a été condamné aux dépens, avec une somme de 1 000 euros à verser au Fonds de Garantie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes supplémentaires des parties ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le principe du droit à indemnisation des victimes selon le Code de procédure pénale ?Le principe du droit à indemnisation des victimes est établi par l’article 706-3 du Code de procédure pénale, qui stipule que « toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ». Cet article souligne que toute victime d’une infraction a droit à une réparation intégrale de son préjudice, qu’il soit matériel ou moral. De plus, l’article 706-11 du même code précise que « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ». Ainsi, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions peut agir pour obtenir le remboursement des sommes versées aux victimes, ce qui est le cas dans l’affaire en question. Quelles sont les conditions de la subrogation légale selon le Code de procédure pénale ?L’article 706-11 du Code de procédure pénale énonce que « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ». Cela signifie que le Fonds de garantie peut récupérer les sommes qu’il a versées aux victimes auprès de l’auteur de l’infraction, même si celui-ci n’était pas présent lors de la procédure d’indemnisation initiale. L’absence de l’auteur de l’infraction n’est pas un obstacle à cette subrogation, tant que celui-ci a eu la possibilité de discuter des éléments de preuve lors de la procédure. Ainsi, dans le cas présent, même si Monsieur [B] [X] n’a pas été partie à la procédure devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), il peut contester les montants demandés par le Fonds de garantie dans le cadre de la présente instance. Comment le principe de la contradiction est-il appliqué dans le cadre des procédures judiciaires ?L’article 16 du Code de procédure civile stipule que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Ce principe garantit que chaque partie a la possibilité de présenter ses arguments et de contester les éléments présentés par l’autre partie. Dans le cas présent, bien que Monsieur [B] [X] n’ait pas été présent lors de la procédure d’indemnisation initiale, il a eu l’opportunité de contester les montants demandés par le Fonds de garantie dans le cadre de la présente instance. Ainsi, même si l’expertise initiale n’a pas été réalisée de manière contradictoire, les éléments de preuve peuvent être discutés dans le cadre de la procédure actuelle, ce qui respecte le principe de la contradiction. Quelles sont les conséquences de l’absence de l’auteur de l’infraction lors de la procédure d’indemnisation ?L’absence de l’auteur de l’infraction lors de la procédure d’indemnisation n’empêche pas le Fonds de garantie d’agir pour obtenir le remboursement des sommes versées aux victimes. L’article 706-11 du Code de procédure pénale précise que « le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel ». Cela signifie que le Fonds de garantie peut agir même si l’auteur de l’infraction n’était pas présent lors de la première procédure. Cependant, l’auteur de l’infraction a le droit de contester les montants demandés lors de la procédure actuelle, ce qui a été le cas pour Monsieur [B] [X]. Ainsi, bien que l’absence de Monsieur [B] [X] lors de la procédure d’indemnisation initiale soit un fait, cela ne l’empêche pas de contester les montants dans le cadre de la présente instance. Comment sont évalués les préjudices dans le cadre de l’indemnisation des victimes ?L’évaluation des préjudices dans le cadre de l’indemnisation des victimes est régie par l’article 4 du Code de procédure civile, qui indique que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », ce qui impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par les demandes de la victime et les propositions du responsable. Les préjudices peuvent être classés en préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux incluent les pertes financières, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux concernent les souffrances morales et physiques. Dans le cas présent, les préjudices des victimes ont été évalués par des experts, qui ont pris en compte divers facteurs, tels que les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, et les dépenses de santé futures. Les montants alloués aux victimes ont été déterminés en fonction de ces évaluations, et le Fonds de garantie a demandé le remboursement de ces sommes à Monsieur [B] [X], qui a été condamné pour les faits ayant ouvert droit à indemnisation. |
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00012 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROJD
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELARL REBOTIER-ROSSI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66
DEFENDEUR
M. [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David LANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 173
Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE le 28 novembre 2019, Monsieur [B] [X] a été déclaré coupable de faits d’agression sexuelles incestueuses sur mineurs de 15 ans, et condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement assorti d’un suivi socio-judiciaire d’une durée de cinq ans.
Concernant les parties civiles, le Tribunal correctionnel a reçu les constitutions de parties civiles de Madame [L] [P], Madame [I] [P] épouse [U] et Madame [E] [X] épouse [M], condamnant Monsieur [B] [X] à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros à titre de provision, ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de TOULOUSE déclarait recevable la requête des victimes et donnait acte au versement des provisions de 1 000 euros chacune. La Commission ordonnait par suite une mesure d’expertise pour chacune des victimes.
Suite à rapport d’expertise en date du 29 avril 2021, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de TOULOUSE a rendu le 13 juillet 2022 une décision statuant sur les demandes d’indemnisation et a alloué :
A Madame [L] [P] une indemnité totale de 97 857,25 euros ;A Madame [I] [P] épouse [U] une indemnité totale de 48 408,75 euros ;A Madame [E] [X] épouse [M] une indemnité de de 81 543,75 euros ;Une indemnité de 500 euros à chacune des victimes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions versait la somme totale de 229 309,75 euros.
Par exploit du 19 décembre 2022, le Fonds de Garantie a assigné Monsieur [B] [X] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 229 309,75 euros dont sera déduite les 3 500 euros déjà réglés, outre intérêts au taux légal postérieurs au 27 juillet 2022, date du règlement des sommes allouées aux victimes.
Au titre de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Dire et juger recevable et bien fondée les demandes du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions formées à l’encontre de Monsieur [B] [X] ;Par conséquent, condamner Monsieur [B] [X] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 228 908,27 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 27 juillet 2022 date du règlement, au titre des sommes versées aux victimes ;En tout état de cause :Rejeter l’ensemble des prétentions, demandes de Monsieur [B] [X] comme étant irrecevables, infondées et injustifiées ;Condamner Monsieur [B] [X] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [B] [X] même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Damien de LAFORCADE, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 706-11 et suivants du Code de procédure pénale, 1240 et 1231-6 du Code civil, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions indique que l’absence de l’auteur de l’infraction est indifférente et ne fait pas partie des conditions de la subrogation légale mise en place par l’article 706-11 du Code de procédure pénale. Par ailleurs elle souligne que son absence est également indifférente dès lors que l’auteur a été placé en situation de discuter les pièces et documents fournis à la juridiction qui a indemnisé la victime. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions estime que dès lors que les rapports d’expertise ont été communiqués et soumis à discussion contradictoire, ils sont recevables comme éléments de preuve. Par suite le demandeur liste les préjudices et les sommes réglées en règlement de ces dernières, distinguant notamment le déficit fonctionnel temporaire des souffrances endurées.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2023, Monsieur [B] [X] demande à la juridiction saisie de céans de :
A titre principal, rejeter les demandes du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions en raison de l’inopposabilité des rapports d’expertise ayant permis de fixer les sommes versées aux victimes ;A titre subsidiaire, fixer le montant de la condamnation en tenant compte des observations sur la pertinence de l’indemnisation accordée par la CIVI ;En tout état de cause, rejeter la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [X] soutient que la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction a basé ses estimations sur des opérations d’expertise auxquelles il n’était pas partie. Or le défendeur souligne que les rapports sur lesquels la commission se base sont des estimations et ne peuvent donc constituer à eux seuls la preuve de la portée du préjudice des victimes, d’autant qu’ils ne sont corroborés par aucun autre élément. Par ailleurs Monsieur [B] [X] revient sur les sommes allouées au titre des divers postes de préjudice, estimant que ces dernières sont contestables, voire que certains ont été indemnisés à deux reprises.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Sur le principe du droit à indemnisation de la CIVI
Aux termes de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (…) ».
Par ailleurs l’article 706-11 du Code de procédure pénale prévoit que « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. (…) Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel ».
Enfin l’article 16 du Code de procédure civile indique que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) a indemnisé le préjudice de Madame [L] [P], Madame [I] [P] épouse [U] et Madame [E] [X] épouse [M] par une décision du 13 juillet 2022 après réception de l’expertise dont le rapport avait été déposé le 29 avril 2021. Par suite elle réclame à Monsieur [B] [X], condamné pour les faits ayant ouvert droit à indemnisation par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE le 28 novembre 2019, le remboursement des sommes allouées, dans des montants identiques à ceux versés par elle aux victimes. Elle estime que ces montants correspondent aux préjudices subis tels qu’évalués par l’expertise. A l’inverse Monsieur [B] [X] juge que l’expertise n’ayant pas été réalisée de manière contradictoire, les sommes allouées par la CIVI ne lui sont pas opposables, comme n’ayant pas respecté les dispositions du Code de procédure civile.
Il apparaît effectivement que Monsieur [B] [X], reconnu coupable des faits d’agression sexuelle ayant ouvert droit à l’indemnisation des victimes, n’a pas comparu devant la CIVI et n’a pas été destinataire, au cours de cette précédente instance, du rapport d’expertise, de sorte qu’il n’a pas pu en discuter le fondement ou les montants. En ce sens, la transaction survenue entre le Fond d’indemnisation des victimes d’infractions et les victimes est inopposable à l’auteur de l’infraction.
Cependant cela ne signifie pas que l’expertise peut purement et simplement être déclarée irrecevable dès lors qu’elle a été le support d’une décision de la CIVI et qu’elle est soumise dans le cadre de la présente instance au débat contradictoire des parties. Par un arrêt du 12 mai 2010 (n°09-67.167) la Cour de cassation a considéré que l’article 16 du Code de procédure civile relatif au respect du contradictoire n’a pas méconnu l’article 706-11 du Code de procédure pénale dès lors que l’auteur jugé responsable des dommages et qui n’est pas partie à la transaction conclue entre la victime et le Fonds de Garantie, dispose lors du recours subrogatoire de ce dernier de la possibilité de contester le montant de la transaction et peut invoquer les moyens et exceptions qu’il pouvait opposer à la partie subrogeante aux droits de laquelle vient le Fonds de Garantie.
Les droits de l’auteur jugé responsable sont donc préservés devant le juge du fond, ce qui a été confirmé une nouvelle fois par la Cour d’appel de Pau, le 11 juillet 2023 aux termes d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Dans le cadre de la présente instance, si Monsieur [B] [X] n’était pas partie devant la CIVI, il est cependant attrait à la présente instance et dispose des éléments soumis au magistrat par le Fonds de Garantie, ainsi que de la capacité de les contester par tout moyen, ce dont il use en l’espèce en discutant les montants sollicités.
Ainsi, l’obligation de Monsieur [B] [X] d’indemniser le Fonds de Garantie sera retenue au titre de la condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE le 28 novembre 2019 et l’expertise rendue le 13 juillet 2022 lui est opposable.
Sur l’indemnisation des préjudices des victimes
L’article 4 du Code de procédure civile indique que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », imposant au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par les demandes de la victime et les propositions du responsable.
Concernant Madame [L] [P]
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur le préjudice scolaire
Le préjudice scolaire est en lien avec l’activité « professionnelle » du jeune et se distingue des troubles dans les conditions de l’existence, ayant plutôt un aspect patrimonial et étant classé au titre des préjudices permanents selon la nomenclature Dintilhac.
L’expert mandaté par la CIVI, à savoir le Docteur [Y] [F] fait état du lien direct du redoublement de la classe de 6ème par Madame [L] [P] avec les faits objets de la condamnation de Monsieur [B] [X]. Il souligne plus précisément que Madame [L] [P] refusait d’aller en classe lorsqu’elle était scolarisée en 6ème, qu’elle était opposante mais que les troubles se seraient apaisés des suites du redoublement.
Monsieur [B] [X] ne conteste pas le redoublement de Madame [L] [P], mais souligne que cette dernière avait déjà redoublé le CE1. Cet élément est effectivement repris par l’expert judiciaire qui précise que cela est antérieur aux faits qui auraient débutés en classe de CM2 et jusqu’à la deuxième 6ème. Le défendeur expose donc que le lien de causalité n’est pas certain.
En l’espèce il n’est donc pas contesté que Madame [L] [P] a redoublé sa classe de sixième. Si elle avait déjà pu redoubler une classe en primaire, l’expert souligne la corrélation avec les faits objets de la condamnation dès lors que ces derniers ont eu lieu pour partie pendant la période de scolarité suscitée, mais aussi en raison des absences récurrentes de la victime en classe au cours de cette période. Il apparaît donc bien un lien de causalité entre les faits et le redoublement de Madame [L] [P], de sorte qu’il convient de retenir l’entier préjudice de la victime sur ce point.
Eu égard à la nomenclature Dintilhac, dès lors qu’une incapacité totale de travail est retenue au cours d’une année scolaire, une indemnité modulée est accordée en fonction du niveau scolaire de la victime. En l’espèce Madame [L] [P] était collégienne comme étant scolarisée en 6ème au moment des faits et du redoublement, l’indemnité prévue étant de 8 000 euros.
En conséquence, et en raison du lien de causalité direct et certain entre les faits et le redoublement de Madame [L] [P], il convient d’accorder au Fonds de Garantie la somme de 8 000 euros au titre du préjudice scolaire.
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé future se réfèrent aux frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (telles que la sécurité sociale ou une mutuelle), les frais d’hospitalisation ainsi que les frais paramédicaux, même occasionnels dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Au titre de l’expertise il est fait état de soins post-consolidation comprenant toutes les séances auprès d’un psychologue ainsi qu’une prise en charge psychiatrique pendant un an sous la forme d’une séance par mois.
En l’espèce le Fonds de Garantie sollicite la somme de 400 euros au titre de ce poste de préjudice, conformément à la décision de la CIVI, alors que Monsieur [B] [X], tout en ne formulant aucune proposition, indique que cette somme est sujette aux plus expresses réserves en ce qu’elle n’est pas justifiée.
Même si l’expert judiciaire sollicitait la réalisation d’un suivi psychiatrique au bénéfice de Madame [L] [P] pour faire face à ses problématiques encore actuelles au jour de l’examen, le demandeur ne prouve pas la réalisation d’une quelconque séance en ce sens. Cependant, et en vertu du principe de non affectation, le magistrat n’est pas tenu de vérifier l’usage des fonds avec le poste de préjudice concerné, de sorte qu’il ne peut être reproché au demandeur l’absence de justificatifs en ce sens.
Ainsi la somme de 400 euros sera accordée au Fonds de Garantie concernant Madame [L] [P] au titre des dépenses de santé futures.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées
Il s’agit pour le magistrat d’indemniser, au titre de ce poste de préjudice, toutes les souffrances à la fois physiques ou morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expertise de Madame [L] [P] fait état de souffrances endurées à hauteur de 4/7, soulignant que la date de consolidation est fixée à celle du procès, soit le 28 novembre 2019. L’expert relève des troubles du comportements alimentaires, des relations ambivalentes entre la victime et sa mère, ainsi qu’un désinvestissement au niveau des études, et ce dans les années qui ont suivi les faits. Le docteur [T] [F] fait également référence à des comportements d’évitement en termes de sexualité associé à un sentiment de salissure.
En l’espèce le Fonds de Garantie sollicite la somme versée par la CIVI, à savoir 15 000 euros, alors que Monsieur [B] [X] indique qu’une double indemnisation a eu lieu en ce que Madame [L] [P] a également été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire pour le même préjudice.
Il apparaît en effet qu’une distinction doit être faite, après consolidation, entre les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, les deux postes de préjudice ne pouvant être indemnisés. En revanche le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées ne concernent pas les mêmes afflictions et préjudices, de sorte que l’indemnisation de chacun n’entraîne pas une double indemnisation de la victime. En l’espèce les deux postes de préjudices sont distincts, en ce que le Fonds de Garantie sollicite d’une part l’indemnisation des souffrances endurées, et d’autre part le déficit fonctionnel permanent, tel que jugé par la CIVI aux termes de la décision en date du 13 juillet 2022.
Concernant les souffrances endurées, il ressort de l’expertise et des éléments amenés aux débats que Madame [L] [P] a, avant la date de consolidation, rencontré des difficultés tenant à sa scolarité, à ses relations sociales et familiales, outre des troubles du comportement alimentaire, ainsi qu’une addiction aux stupéfiants qui est relevée dans l’expertise médicale réalisée. L’expert estime de ce fait à 4/7 les souffrances endurées par Madame [L] [P] avant la date de consolidation, à savoir le 28 novembre 2019, soit entre 8 000 euros et 20 000 euros aux termes de la nomenclature Dintilhac. La CIVI a justement estimé que Madame [L] [P], mineure au moment des faits, lesquels ont duré deux ans, a présenté de nombreux troubles dans les années qui ont suivi, les faits ayant par ailleurs été commis par un membre de sa famille, de façon récurrente, alors qu’elle était particulièrement attachée à Monsieur [B] [X].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Le Fonds de Garantie sollicite la somme versée par la CIVI aux termes de son jugement en date du 13 juillet 2022, alors que Monsieur [B] [X] souligne qu’une double indemnisation serait notée si ce poste de préjudice était indemnisé, en plus des souffrances endurées.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, l’expert judiciaire mandaté différencie nettement les souffrances endurées par la victime de son déficit fonctionnel temporaire. Il évalue ainsi un déficit fonctionnel temporaire partiel :
De 10% du 1er janvier 1996 au 27 mars 2003,De 25% du 28 mars 2003 au 16 octobre 2014 ;De 15% du 17 octobre 2014 au 28 novembre 2019.
Ces dernières sont caractérisées par la prise en charge thérapeutique mise en place par Madame [L] [P] pour faire face à ses problématiques, notamment d’agressivité et de troubles du comportements, survenus des suites des faits d’agression sexuelle. Ces éléments ont été relevés par l’expert judiciaire et reconnus par la CIVI, et ne sont pas formellement contestés, en leur existence, par le défendeur.
Monsieur [B] [X] ne contestant pas le montant retenu par la CIVI et sollicité par le Fonds de Garantie, il y a lieu de faire droit à la demande telle que sollicité par ce dernier.
Ainsi il sera alloué au Fonds de Garantie la somme de 39 997,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Concernant Madame [I] [P] épouse [U]
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées
Il s’agit pour le magistrat d’indemniser, au titre de ce poste de préjudice, toutes les souffrances à la fois physiques ou morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expertise de Madame [I] [P] épouse [U] fait état de souffrances endurées à hauteur de 3/7, soulignant que la date de consolidation est fixée à celle du procès, soit le 28 novembre 2019. L’expert relève des manifestations anxieuses comprenant des difficultés de nature sexuelles ainsi qu’un sentiment de culpabilité important, soit un tableau de stress post-traumatique. Le médecin précise toutefois que Madame [I] [P] épouse [U] n’a pendant un temps, au cours de l’adolescence, manifesté aucun trouble du comportement, ayant mis les faits à distance. Il est toutefois relevé d’importantes difficultés au cours de la maternité, et notamment de la seconde grossesse, en lien direct avec les faits objets de la condamnation de Monsieur [B] [X].
En l’espèce le Fonds de Garantie sollicite la somme versée par la CIVI, à savoir 8 000 euros, alors que Monsieur [B] [X] indique qu’une double indemnisation a eu lieu en ce que Madame [I] [P] épouse [U] a également été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire pour le même préjudice.
Comme précédemment développé, il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées ne concernent pas les mêmes afflictions et préjudices, de sorte que l’indemnisation de chacun n’entraîne pas une double indemnisation de la victime. En l’espèce les deux postes de préjudices sont distincts, en ce que le Fonds de Garantie sollicite d’une part l’indemnisation des souffrances endurées, et d’autre part le déficit fonctionnel permanent, tel que jugé par la CIVI aux termes de la décision en date du 13 juillet 2022.
Concernant les souffrances endurées, il ressort de l’expertise et des éléments amenés aux débats que Madame [I] [P] épouse [U] a connu de difficultés personnelles et familiales en lien avec les faits objets de la condamnation de Monsieur [B] [X], et notamment sur le plan familial, social et de la maternité. L’expert, eu égard au stress post-traumatique, estime les souffrances endurées par Madame [I] [P] épouse [U] avant la date de consolidation, à savoir le 28 novembre 2019, à 3/7 soit entre 4 000 euros et 8 000 euros aux termes de la nomenclature Dintilhac. La CIVI a justement estimé pour Madame [I] [P] épouse [U], mineure au moment des faits, que ces derniers ont duré un an et que la victime a présenté de nombreux troubles, les faits ayant par ailleurs été commis par un membre de sa famille et de façon récurrente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Le Fonds de Garantie sollicite la somme versée par la CIVI aux termes de son jugement en date du 13 juillet 2022, alors que Monsieur [B] [X] souligne qu’une double indemnisation serait notée si ce poste de préjudice était indemnisé, en plus des souffrances endurées.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, l’expert judiciaire mandaté différencie nettement les souffrances endurées par la victime de son déficit fonctionnel temporaire. Il évalue ainsi un déficit fonctionnel temporaire partiel :
De 10% du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ;De 5% du 1er janvier 1994 au 1er novembre 2012 ;De 15% du 2 novembre 2012 au 28 novembre 2019.
Ces dernières sont caractérisées par la prise en charge thérapeutique mise en place par Madame [I] [P] épouse [U] et notamment des suites de sa seconde grossesse pour faire face à ses problématiques et notamment ses très importantes angoisses et reviviscences. Ces éléments ont été relevés par l’expert judiciaire et reconnus par la CIVI, et ne sont pas formellement contestés, en leur existence, par le défendeur.
Monsieur [B] [X] ne contestant pas le montant retenu par la CIVI et sollicité par le Fonds de Garantie, il y a lieu de faire droit à la demande telle que sollicité par ce dernier.
Ainsi il sera alloué au Fonds de Garantie la somme de 19 198,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Concernant Madame [E] [X] épouse [M]
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées
Il s’agit pour le magistrat d’indemniser, au titre de ce poste de préjudice, toutes les souffrances à la fois physiques ou morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expertise de Madame [E] [X] épouse [M] fait état de souffrances endurées à hauteur de 4/7, l’expert soulignant que la date de consolidation est fixée à celle du procès, soit le 28 novembre 2019. Le médecin relève des comportements phobiques en lien avec son agresseur, et notamment à l’école, ainsi que des relations fortement conflictuelles avec sa mère. Il est également fait état de troubles du comportement alimentaire (boulimie) et de troubles du sommeil, outre des manifestations d’anxiété et des problématiques de nature sexuelle.
En l’espèce le Fonds de Garantie sollicite la somme versée par la CIVI, à savoir 15 000 euros, alors que Monsieur [B] [X] indique qu’une double indemnisation a eu lieu en ce que Madame [I] [P] épouse [U] a également été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire pour le même préjudice.
Comme précédemment développé, il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées ne concernent pas les mêmes afflictions et préjudices. En l’espèce les deux postes de préjudices sont distincts, en ce que le Fonds de Garantie sollicite d’une part l’indemnisation des souffrances endurées, et d’autre part le déficit fonctionnel permanent, tel que jugé par la CIVI aux termes de la décision en date du 13 juillet 2022.
Concernant les souffrances endurées, il ressort de l’expertise et des éléments amenés aux débats que Madame [E] [X] épouse [M] a connu de difficultés d’importantes difficultés personnelles et familiales en lien avec les faits objets de la condamnation de Monsieur [B] [X]. L’expert, eu égard au stress post-traumatique, estime les souffrances endurées par Madame [E] [X] épouse [M] avant la date de consolidation, à savoir le 28 novembre 2019, à 4/7 soit entre 8 000 euros et 20 000 euros aux termes de la nomenclature Dintilhac. La CIVI a justement estimé que Madame [E] [X] épouse [M], mineure au moment des faits, lesquels ont été commis a trois reprises sur une période de temps de 4 ans, a présenté de nombreux troubles, les faits ayant par ailleurs été commis par un membre de sa famille et de façon récurrente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.
Les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Le Fonds de Garantie sollicite la somme versée par la CIVI aux termes de son jugement en date du 13 juillet 2022, alors que Monsieur [B] [X] souligne qu’une double indemnisation serait notée si ce poste de préjudice était indemnisé, en plus des souffrances endurées.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, l’expert judiciaire mandaté différencie nettement les souffrances endurées par la victime de son déficit fonctionnel temporaire. Il évalue ainsi un déficit fonctionnel temporaire partiel :
De 20% du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 ;De 10% du 1er janvier 1996 au 1er juillet 2016 ;De 15% du 2 juillet 2017 au 28 novembre 2019.
Ces dernières sont caractérisées en dépit de prise en charge thérapeutique par Madame [E] [X] épouse [M], par des comportements qu’elle qualifie d’hystérique, par de l’hypervigilance, notamment à l’égard de sa fille, ainsi que de manifestations d’anxiété. Ces éléments ont été relevés par l’expert judiciaire et reconnus par la CIVI, et ne sont pas formellement contestés, en leur existence, par le défendeur.
Monsieur [B] [X] ne contestant pas le montant retenu par la CIVI et sollicité par le Fonds de Garantie, il y a lieu de faire droit à la demande telle que sollicité par ce dernier.
Ainsi il sera alloué au Fonds de Garantie la somme de 30 693,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Concernant les autres postes de préjudices
Il apparaît que les autres postes de préjudices ne sont pas contestés dans leur matérialité par Monsieur [B] [X], alors que l’indemnisation en est sollicitée par le Fonds de Garantie qui a réglé les diverses sommes aux trois victimes. Il y a donc lieu de considérer qu’un accord est à relever sur ces divers postes, soit :
Concernant Madame [L] [P] :Dépenses de santé actuelles : 110 eurosDéficit fonctionnel permanent : 20 350 eurosPréjudice sexuel 15 000 euros
Concernant Madame [I] [P] épouse [U] :Déficit fonctionnel permanent : 12 210 eurosPréjudice sexuel : 10 000 euros
Concernant Madame [E] [X] épouse [M] :Préjudice scolaire : 6 500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 20 350 eurosPréjudice sexuel : 10 000 euros
Concernant les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Damien de LAFORCADE, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [X], tenu aux dépens, sera condamné à payer au Fonds de Garantie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande d’indemnisation formée à l’encontre de Monsieur [B] [X] par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET AUTRES INFRACTIONS ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET AUTRES INFRACTIONS des suites de sa condamnation par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE le 28 novembre 2019 à la somme de 230 809,75 euros ;
RAPPELLE que l’indemnisation restant due est de 227 809,75 euros, déduction faite des provisions de 3 000 euros perçues les victimes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET AUTRES INFRACTIONS la somme de 227 809,75 euros, provisions déduites, au titre de l’indemnisation des victimes Madame [L] [P], Madame [I] [P] épouse [U], Madame [E] [X] épouse [M] ;
DIT que la somme de 227 809,75 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022 et jusqu’à ce que la présente décision ait un caractère définitif ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Damien de LAFORCADE, avocat, sur son affirmation de droit
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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