L’Essentiel : La société Geciter a signé un bail civil avec l’association [5] le 14 août 2020, pour un appartement à partir du 1er octobre 2020, avec un loyer annuel de 54 000 euros HT. En raison de la crise Covid-19, un avenant a prolongé le bail jusqu’au 18 octobre 2029, tout en accordant une remise de deux mois de loyer. Le 10 mai 2024, Geciter a assigné l’association en référé pour loyers impayés. Le tribunal a constaté la clause résolutoire, ordonnant l’expulsion de l’association et condamnant celle-ci à payer 12 063 euros pour loyers dus.
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Contexte du bailLa société Geciter a conclu un bail civil avec l’association [5] le 14 août 2020, pour un appartement à compter du 1er octobre 2020, avec un loyer annuel de 54 000 euros HT, payable trimestriellement. En raison de la crise Covid-19, un avenant a accordé une remise de deux mois de loyer et a prolongé le bail jusqu’au 18 octobre 2029. Un autre avenant a modifié la date d’effet du bail au 4 septembre 2020 et a inclus la location d’un box pour 1 300 euros par an. Procédure judiciaireLe 10 mai 2024, Geciter a assigné l’association [5] en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et demander le paiement de loyers impayés, ainsi que d’autres indemnités. L’association n’a pas constitué avocat et a été régulièrement assignée. Les demandes de Geciter incluaient l’expulsion de l’association, le paiement de sommes provisionnelles pour loyers et indemnités, ainsi que des dommages et intérêts. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de l’association [5] si les lieux n’étaient pas restitués dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance. L’association a été condamnée à payer 12 063 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel. Les demandes de Geciter concernant des indemnités de retard et des dommages et intérêts ont été rejetées. Conséquences de la décisionL’association [5] a été condamnée à supporter les dépens de la procédure et à verser 1 500 euros à Geciter sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, et les modalités de gestion des meubles laissés sur les lieux en cas d’expulsion ont été précisées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un bail ?La clause résolutoire dans un bail est un mécanisme qui permet au bailleur de résilier le contrat de location en cas de manquement par le locataire à ses obligations, notamment le non-paiement des loyers. Selon l’article 16 du contrat de bail, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet. Il est également précisé que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail à condition que : – Le défaut de paiement soit manifestement fautif, Ainsi, la mise en œuvre de la clause résolutoire doit respecter ces conditions pour être valide et opposable au locataire. Quels sont les effets de la résiliation du bail sur les obligations du locataire ?La résiliation du bail entraîne des conséquences immédiates sur les obligations du locataire, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers et la restitution des lieux. L’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile stipule que le président peut prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En cas de résiliation, le locataire est tenu de quitter les lieux et de restituer l’appartement au bailleur. De plus, il doit s’acquitter des loyers dus jusqu’à la date de la restitution effective des lieux. Le décompte locatif produit dans cette affaire a établi que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie la condamnation de l’association à payer la somme provisionnelle de 12 063 euros. Quelles sont les modalités de l’expulsion en cas de non-restitution des lieux ?L’expulsion d’un locataire en cas de résiliation du bail est encadrée par des dispositions légales précises. Conformément à l’ordonnance rendue, il est stipulé que l’expulsion de l’association [5] et de tout occupant de son chef des lieux sera ordonnée en cas de non-restitution volontaire dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance. Les modalités d’expulsion sont régies par le Code des procédures civiles d’exécution. En cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié, avec une sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable, après quoi ils pourront être mis en vente aux enchères publiques. Quels sont les recours possibles pour le locataire en cas de résiliation du bail ?Le locataire a plusieurs recours possibles en cas de résiliation du bail, notamment en contestant la validité de la clause résolutoire ou en demandant des délais de paiement. L’article 1103 du Code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cela signifie que le locataire peut contester la mise en œuvre de la clause résolutoire s’il estime que les conditions ne sont pas remplies. De plus, le locataire peut demander au juge des référés de suspendre l’exécution de la résiliation en cas de contestation sérieuse, conformément à l’article 835 du Code de procédure civile. Cependant, il est important de noter que l’absence de constitution d’avocat par l’association [5] dans cette affaire a pu limiter ses possibilités de recours. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/53483 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZAH
N° : 8-CH
Assignation du :
10 Mai 2024
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[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GECITER, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS – #P0238
DEFENDERESSE
ASSOCIATION [5]
En son siège social : [Adresse 1]
Dans les lieux loués : [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 14 août 2020, la société Geciter a donné à bail civil à l’association [5] pour une durée de 6 années à compter du 1er octobre 2020, un appartement situé [Adresse 2], consistant en un appartement, moyennant un loyer annuel de 54 000 euros HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Suivant avenant du 20 août 2020, une remise de deux mois de loyer a été accordée en raison de la crise Covid 2019 et le bail prorogé jusqu’au 18 octobre 2029.
Suivant avenant du 26 août 2020, la date d’effet du bail a été avancée au 4 septembre 2020.
Suivant avenant du 26 août 2020, le bail a été étendu à la location d’un box situé dans la Cour de l’immeuble pour 1300 euros par an.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la société Geciter a assigné l’association [5] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
– la condamnation de l’association [5] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 7 792,37 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme au 18 avril 2024
– la condamnation de l’association [5] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au double du loyer normalement exigible, majorations incluses,
– la condamnation de l’association [5] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
– la condamnation de l’association [5] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 6 décembre 2024 et développées oralement lors de l’audience du 13 décembre 2024, la société Geciter, représenté par son Conseil, sollicite l’acquisition de la clause résolutoire et :
– l’expulsion de l’association [5] sous astreinte de 600 euros par jour de retard, avec transport et séquestration des meubles
– la condamnation de l’association [5] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 12 063 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés
– la condamnation de l’association [5] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 12 06,30 euros correspondant à l’indemnité de retard contractuel
– la condamnation de l’association [5] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au double du loyer normalement exigible, majorations incluses,
– la condamnation de l’association [5] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
– la condamnation de l’association [5] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’association [5], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
– le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
– le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
– la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Aux termes de l’article 16 du contrat de bail, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société Geciter a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions des articles 1728, 1741 et 1255 du Code civil. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la Société Geciter n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 063 euros.
Il convient donc de condamner l’association [5] à payer à titre provisionnel la somme de 12 063 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente ordonnance.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, l’indemnité de retard contractuelle, et la majoration du loyer s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et les défendeurs seront condamnés in solidum à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
La société Geciter ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui du retard de paiement, elle sera déboutée de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, l’association [5] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner l’association [5] au paiementà la Société Geciter de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 mai 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association [5] et de tout occupant de son chef des lieux situés adresse, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’association [5] à payer à la Société Geciter la somme provisionnelle de 12 063 euros (douze mille soixante trois euros) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme du 4 ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association [5] à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel,
outre charges et accessoires, normalement exigibles et condamnons l’association [5] au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Disons n’y avoir lieu à référés pour l’indemnité de retard contractuelle;
Déboutons la société Geciter de sa demande d’astreinte;
Déboutons la société Geciter de sa demande de dommages et intérêts;
Condamnons l’association [5] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2024;
Condamnons l’association [5] à payer à la société Geciter la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 10 janvier 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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