L’Essentiel : Le tribunal a constaté la résiliation du bail commercial entre M. [Z] et Mme [H] et la SARL Kimy, effective au 1er juillet 2024, suite à un commandement de payer resté sans effet. L’expulsion de la société Kimy a été ordonnée, et celle-ci a été condamnée à verser 24 200 euros à M. [Z] et Mme [H], ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Les demandes de majoration de 4 % des sommes dues ont été rejetées. La société Kimy a également été condamnée aux dépens et à rembourser 1 500 euros pour les frais engagés.
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Exposé du litigePar acte sous signature privée du 1er août 2015, M. [Y] [Z] et Mme [X] [H] ont consenti à la SARL Kimy un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 4]. Le 31 mai 2024, M. [Z] et Mme [H] ont délivré à la société Kimy un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 26 juillet 2024, ils ont assigné la SARL Kimy en référé pour constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion, régir le sort des meubles, et demander des paiements provisionnels pour loyers et indemnités d’occupation impayés. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024, où la société Kimy n’a pas comparu. À l’audience, la société Mimy a sollicité le bénéfice de son assignation, actualisant le décompte des sommes dues à 35 200 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MotifsEn vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée. Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, une clause de résiliation ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement du 31 mai 2024 étant resté sans effet, le bail a été résilié de plein droit le 1er juillet 2024. L’obligation de la société Kimy de quitter les lieux est donc incontestable, justifiant la demande d’expulsion. De plus, le maintien de la société Kimy dans les lieux cause un préjudice à M. [Z] et Mme [H], qui peuvent obtenir une indemnité d’occupation à titre provisionnel jusqu’à la libération des lieux. Sur les clauses pénalesM. [Z] et Mme [H] ont demandé une majoration de 4 % des sommes dues en raison du défaut de paiement. Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive. Cependant, le juge des référés ne peut pas diminuer le montant des clauses pénales, qui relèvent du juge du fond. Les demandes de majoration ne peuvent donc pas être examinées en référé. Sur les frais du procèsConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La société Kimy, partie perdante, sera condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer. De plus, elle devra verser à M. [Z] et Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Décision finaleLe tribunal a constaté la résiliation du bail au 1er juillet 2024 et ordonné l’expulsion de la société Kimy des locaux. La société a été condamnée à payer à M. [Y] [Z] et Mme [X] [H] la somme provisionnelle de 24 200 euros, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Les demandes de majoration de 4 % ont été déboutées, et la société Kimy a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros pour les frais. La décision est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L. 145-41 du code de commerce. Cet article stipule que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Ainsi, pour que la clause résolutoire soit applicable, il est nécessaire qu’un commandement de payer soit délivré au locataire, et que ce dernier ne s’exécute pas dans le délai d’un mois. De plus, les juges peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, conformément à l’article 1343-5 du code civil. Dans l’affaire en question, le commandement de payer délivré le 31 mai 2024 est resté infructueux, ce qui a permis de constater la résiliation du bail au 1er juillet 2024. Quels sont les droits des bailleurs en cas de résiliation du bail pour défaut de paiement ?En cas de résiliation du bail pour défaut de paiement, les bailleurs ont plusieurs droits, notamment celui d’obtenir l’expulsion du locataire. L’article 472 du code de procédure civile précise que : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans le cas présent, M. [Z] et Mme [H] ont demandé l’expulsion de la société Kimy, ce qui a été jugé fondé par le tribunal, étant donné que la résiliation du bail était effective. De plus, les bailleurs peuvent demander une indemnité d’occupation pour la période durant laquelle le locataire reste dans les lieux après la résiliation. Cette indemnité est calculée sur la base du loyer conventionnel, comme le stipule la décision rendue. Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le locataire après résiliation du bail ?L’indemnité d’occupation due par le locataire après la résiliation du bail est généralement égale au montant du loyer convenu, augmenté des charges et taxes afférentes. Dans l’affaire examinée, le tribunal a ordonné que la société Kimy soit condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Cette décision est fondée sur le principe que le maintien dans les lieux sans exécution des obligations contractuelles cause un préjudice au bailleur. L’article 1353 du code civil précise que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Ainsi, M. [Z] et Mme [H] ont justifié leur demande par la production du bail et du commandement de payer. Quelles sont les implications des clauses pénales dans un contrat de bail commercial ?Les clauses pénales dans un contrat de bail commercial sont régies par l’article 1231-5 du code civil, qui stipule que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » Cela signifie que les parties peuvent convenir d’une pénalité en cas de non-exécution, mais le juge a le pouvoir de modérer ou d’augmenter cette pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Dans le cas présent, M. [Z] et Mme [H] ont demandé une majoration de 4 % des sommes dues, mais le tribunal a débouté cette demande, considérant que la question de la disproportion des clauses pénales ne relevait pas de la compétence du juge des référés. Quels sont les frais de justice et leur répartition en cas de litige ?Les frais de justice, ou dépens, sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans l’affaire en question, la société Kimy, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer. De plus, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Ainsi, la société Kimy a également été condamnée à verser 1 500 euros à M. [Z] et Mme [H] sur ce fondement. |
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01497 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTD4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00029
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 165
ET :
LA SOCIETE KIMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er août 2015, M. [Y] [Z] et Mme [X] [H] ont consenti à la SARL Kimy un bail commercial portant des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], lots n° 2,3, 10, 12 et 13.
Par acte du 31 mai 2024, M. [Z] et Mme [H] ont fait délivrer à la société Kimy un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 26 juillet 2024, M. [Y] [Z] et Mme [X] [H] ont fait assigner la SARL Kimy en référé devant le président de ce tribunal pour :
– faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
– obtenir l’expulsion de la société Kimy des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], lots n° 2,3, 10, 12 et 13, ainsi que de toute personne dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu ;
– dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– la voir condamner à leur payer à titre provisionnel :
la somme de 24 200 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de juillet 2024 incluse,la somme de 968 euros correspondant à la majoration contractuelle de 4 % des sommes dues,assortir les sommes précitées des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 200 égale au montant du loyer, augmentée des charges, taxes, impôts divers et indexations éventuelles, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;- condamner la société Kimy à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été renvoyée lors de l’audience du 18 octobre 2024 à la demande du conseil des demandeurs et retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
Assignée à personne morale, la société Kimy n’a pas comparu.
A l’audience, la société Mimy sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant le décompte des sommes dues à hauteur de 35 200 euros.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule en son article VIII qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance par le bailleur d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré le 31 mai 2024, dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, pour le paiement de la somme en principal de 19 800 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté 1er juillet 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois plus tard, soit le 1er juillet 2024.
L’obligation de la société Kimy de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Kimy causant un préjudice à M. [Z] et Mme [H] du fait d’une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux.
Aussi, M. [Z] et Mme [H] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé versé aux débats à l’audience, que la société Kimy reste lui devoir la somme de 24 200 euros au 1er juillet 2024 (loyers et indemnité d’occupation du mois de juillet 2024 inclus).
En conséquence, la société Kimy sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
A défaut de préciser dans l’assignation la clause stipulant un intérêt de retard de 1,50 %, cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les clauses pénales
Par ailleurs, M. [Z] et Mme [H] sollicitent le bénéfice d’une majoration de 4 % des sommes dues en dédommagement de leur préjudice résultant du défaut de paiement à l’échéance.
Il est relevé à cet égard, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
D’autre part, l’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la mesure de la disproportion des clauses pénales requiert un degré d’appréciation exclu de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de sorte qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer le montant desdites clauses, et qu’il ne peut, au contraire, que faire droit à la totalité de la somme réclamée s’il l’estime fondée, ou écarter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire.
Au cas présent, les sommes réclamées, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel pouvant être le cas en l’espèce, les demandes rappelées ci-avant ne relèvent donc pas du pouvoir du juge des référés.
Il n’y aura dès lors pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Kimy sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mai 2024.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [Z] et Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 1er juillet 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société Ghita car et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], lots n° 2,3, 10, 12 et 13 ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SARL Kimy à payer à M. [Y] [Z] et Mme [X] [H] la somme provisionnelle de 24 200 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation du mois de juillet 2024), avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ;
Condamne la SARL Kimy au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Déboute M. [Y] [Z] et Mme [X] [H] de leur demande au titre de la clause pénale tendant à la majoration de 4 % des sommes dues ;
Condamne la SARL Kimy aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 31 mai 2024 ;
Condamne la SARL Kimy à payer à M. [Y] [Z] et Mme [X] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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