Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers

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Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers

L’Essentiel : Le 11 février 2020, la SA Logirep a signé un bail avec la SAS Ghita car pour un box de stationnement. En raison de loyers impayés, Logirep a délivré un commandement de payer le 14 avril 2023. Le 21 octobre 2024, Logirep a assigné Ghita car en référé pour constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion. Lors de l’audience du 2 décembre 2024, Ghita car était absente. Le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion et condamné Ghita car à verser 2 713,70 euros à Logirep, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.

Constitution du bail

Par acte sous signature privée du 11 février 2020, la SA Logirep a conclu un bail avec la SAS Ghita car pour un emplacement de stationnement, spécifiquement un box simple, lot n° 0117-90-9019, situé à [Adresse 4] à [Localité 3].

Commandement de payer

Le 14 avril 2023, la société Logirep a délivré un commandement de payer à la société Ghita car, invoquant la clause résolutoire prévue à l’article 14 du contrat de bail en raison de loyers impayés.

Assignation en référé

Le 21 octobre 2024, Logirep a assigné Ghita car en référé pour faire constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion, et réclamer des sommes dues, incluant des loyers impayés et des indemnités d’occupation.

Audience et absence de la défenderesse

Lors de l’audience du 2 décembre 2024, la société Ghita car n’a pas comparu, malgré une assignation effectuée. Logirep a alors actualisé son décompte des sommes dues à 2 713,70 euros.

Résiliation du bail

Le bail a été résilié de plein droit le 15 juin 2023, suite à l’infructuosité du commandement de payer délivré le 14 avril 2023, conformément aux stipulations contractuelles.

Demande d’expulsion

L’obligation de quitter les lieux par la société Ghita car a été jugée non contestable, entraînant l’acceptation de la demande d’expulsion par le tribunal.

Indemnité d’occupation

La société Logirep a été reconnue en droit de réclamer une indemnité d’occupation à titre provisionnel, équivalente au montant du loyer, jusqu’à la libération des lieux par Ghita car.

Clauses pénales et frais de justice

La demande de Logirep pour une majoration de 10 % des sommes dues a été déboutée, le tribunal considérant que cela relevait du juge du fond. La société Ghita car a été condamnée aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation.

Décision finale

Le tribunal a statué en référé, constatant la résiliation du bail, ordonnant l’expulsion de Ghita car, et condamnant cette dernière à payer 2 713,70 euros à Logirep, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail commercial ?

La clause résolutoire, telle que prévue par l’article L. 145-41 du code de commerce, stipule que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

Ce commandement doit mentionner ce délai, à peine de nullité.

Les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

Il est également précisé que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Dans l’affaire en question, le commandement de payer délivré le 14 avril 2023 a été jugé conforme aux exigences de l’article L. 145-41, et le bail a été résilié de plein droit le 15 juin 2023, deux mois après la délivrance du commandement, en raison du défaut de paiement des loyers.

Quels sont les droits du bailleur en cas de résiliation du bail pour défaut de paiement ?

En cas de résiliation du bail pour défaut de paiement, le bailleur a le droit de demander l’expulsion du locataire, ainsi que le paiement des loyers dus.

L’article 472 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans cette affaire, la société Logirep a demandé l’expulsion de la société Ghita car, ainsi que le paiement d’une somme provisionnelle de 2 713,70 euros, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus.

Le juge a constaté la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion, considérant que l’obligation de quitter les lieux n’était pas contestable.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le locataire après la résiliation du bail ?

L’indemnité d’occupation est calculée sur la base du montant du loyer conventionnel, augmenté des charges, taxes et impôts divers.

Cette indemnité est due à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux.

Dans l’affaire examinée, la société Logirep a justifié sa demande d’indemnité d’occupation par la production du bail et du décompte actualisé des sommes dues.

Le juge a donc condamné la société Ghita car à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail.

Quelles sont les implications des clauses pénales dans un contrat de bail ?

Les clauses pénales, selon l’article 1231-5 du code civil, stipulent que lorsque le contrat prévoit qu’une partie paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts en cas de manquement, cette somme ne peut être ni augmentée ni diminuée par le juge, sauf si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Dans le cas présent, la société Logirep a demandé une majoration de 10 % des sommes dues en raison du défaut de paiement.

Cependant, le juge a estimé que cette demande relevait du pouvoir du juge du fond et non du juge des référés, qui ne peut que faire droit à la totalité de la somme réclamée si elle est fondée, ou écarter une pénalité manifestement excessive.

Ainsi, la demande de majoration a été déboutée.

Quels sont les frais de justice et leur répartition en cas de litige ?

Les frais de justice, selon l’article 696 du code de procédure civile, sont généralement à la charge de la partie perdante, sauf décision motivée du juge.

De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, la société Ghita car, étant la partie perdante, a été condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’une somme de 500 euros à la société Logirep sur le fondement de l’article 700.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01803 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3EO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00030
—————-

Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101

ET :

LA SOCIETE GHITA CAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 11 février 2020, la SA Logirep a consenti à la SAS Ghita car un bail portant sur un emplacement de stationnement, à savoir le box simple, lot n° 0117-90-9019, situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Par acte d’huissier du 14 avril 2023, la société Logirep a fait délivrer à la société Ghita car un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue à l’article 14 du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la société Logirep a fait assigner la société Ghita car en référé devant le président de ce tribunal, pour :
– faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
– obtenir l’expulsion de la société Ghita car du box simple lot n° 0117-90-9019, ainsi que de toute personne dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu ;
– la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 2 565,84 euros au titre des loyers impayés, août 2024 inclus,la somme de 256,58 euros correspondant à la majoration des sommes dues au titre de l’article 15 du contrat de bail, août 2024 inclus,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, taxes, impôts divers et indexations éventuelles, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux;- condamner la société Ghita à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.

Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société Ghita car n’a pas comparu.

A l’audience, la société Logirep sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant son décompte des sommes dues à hauteur de 2 713,70 euros, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.

Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, le bail stipule en son article 14 qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance par le bailleur d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement délivré le 14 avril 2023, dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, pour le paiement de la somme en principal de 1 150,51 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté au 31 octobre 2024 inclus, le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois plus tard, soit le 15 juin 2023.

L’obligation de la société Ghita car de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Ghita car causant un préjudice à la société Logirep du fait d’une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux.

Aussi, la société Logirep justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé versé aux débats durant l’audience, que la société Ghita car reste lui devoir au 31 octobre 2024 une somme de 2 713,70 euros (loyers et indemnités d’occupation).

En conséquence, la société Ghita car sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.

Sur les clauses pénales
Par ailleurs, la société Logirep sollicite le bénéfice d’une majoration de
10 % des sommes dues en dédommagement de son préjudice résultant du défaut de paiement à l’échéance.

Il est relevé à cet égard, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

D’autre part, l’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il ressort de la combinaison de ces textes que la mesure de la disproportion des clauses pénales requiert un degré d’appréciation exclu de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de sorte qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer le montant desdites clauses, et qu’il ne peut, au contraire, que faire droit à la totalité de la somme réclamée s’il l’estime fondée, ou écarter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire.

Au cas présent, les sommes réclamées, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel pouvant être le cas en l’espèce, les demandes rappelées ci-avant ne relèvent donc pas du pouvoir du juge des référés.

Il n’y aura dès lors pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Partie perdante, la société Ghita car sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 avril 2023 et de l’assignation.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Logirep la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail au 15 juin 2023 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société Ghita car et de tous occupants de son chef, du box simple, lot n° 0117-90-9019, situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne la SAS Ghita car à payer à la SA Logirep la somme provisionnelle de 2 713,70 euros (loyers et indemnités d’occupation du mois d’octobre 2024 inclus) ;

Condamne la SAS Ghita car au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;

Déboute la SA Logirep de sa demande au titre de la clause pénale tendant à la majoration de 10 % des sommes dues ;

Condamne la SAS Ghita car aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 14 avril 2023 et de l’assignation ;

Condamne la SAS Ghita car à payer à la SA Logirep la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Michaël MARTINEZ


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