Résiliation de bail commercial et conséquences financières en cas de défaut de paiement.

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Résiliation de bail commercial et conséquences financières en cas de défaut de paiement.

L’Essentiel : Le 4 septembre 2023, BEG INVESTISSEMENTS a signé un bail commercial avec PAPI CHULO pour des locaux au Centre commercial « BEL EST ». Le 9 septembre 2024, BEG INVESTISSEMENTS a assigné PAPI CHULO en référé pour résiliation du bail en raison de loyers impayés et a demandé son expulsion. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, PAPI CHULO ne s’est pas présentée. Le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion et condamné PAPI CHULO à verser une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme provisionnelle pour loyers impayés. Les autres demandes ont été rejetées.

Constitution du bail commercial

Le 4 septembre 2023, la société BEG INVESTISSEMENTS a signé un bail commercial avec la société PAPI CHULO pour des locaux situés dans le Centre commercial « BEL EST », local n°365.

Assignation en référé

Le 9 septembre 2024, BEG INVESTISSEMENTS a assigné PAPI CHULO en référé, demandant la constatation de la résiliation du bail en raison de défauts de paiement des loyers, ainsi que l’expulsion de la société et de tous occupants des locaux. La société a également réclamé des sommes provisionnelles pour loyers impayés, intérêts de retard, indemnités d’occupation et de relocation.

Audience et absence de la défenderesse

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, BEG INVESTISSEMENTS a confirmé n’avoir reçu aucun paiement. PAPI CHULO, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le tribunal a renvoyé à l’assignation pour plus d’informations sur les prétentions de la partie demanderesse.

Motifs de la décision

Le juge a rappelé que, selon le code de procédure civile, il ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière et fondée. La clause résolutoire du bail stipule que le contrat est résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement délivré le 6 mai 2024 étant resté sans effet, le bail a été résilié le 7 juin 2024.

Indemnité d’occupation et autres demandes

Le maintien de PAPI CHULO dans les lieux a causé un préjudice à BEG INVESTISSEMENTS, justifiant une demande d’indemnité d’occupation. Cependant, certaines demandes de BEG INVESTISSEMENTS, telles que l’indemnité de relocation et les majorations, ont été jugées excessives et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.

Condamnations et décisions finales

Le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de PAPI CHULO, et a condamné cette dernière à verser une indemnité d’occupation équivalente au loyer conventionnel, ainsi qu’une somme provisionnelle de 37.283,71 euros pour loyers et charges impayés. PAPI CHULO a également été condamnée à payer des frais de procédure et des dépens.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire par provision, et toutes les autres demandes de BEG INVESTISSEMENTS ont été rejetées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la clause résolutoire dans le bail commercial ?

La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L. 145-41 du code de commerce. Cet article stipule que :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Dans le cas présent, la société BEG INVESTISSEMENTS a délivré un commandement de payer le 6 mai 2024, qui est resté sans effet.

Ainsi, la résiliation du bail est intervenue de plein droit un mois plus tard, soit le 7 juin 2024.

Cela signifie que la société PAPI CHULO est tenue de quitter les lieux, et son obligation de le faire n’est pas contestable.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

Les conditions pour obtenir une provision en référé sont énoncées dans l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. »

Dans cette affaire, la société BEG INVESTISSEMENTS a produit des éléments probants, tels que le bail, le commandement de payer et un décompte des sommes dues.

Ces documents démontrent que la société PAPI CHULO doit encore 37.283,71 euros au 30 septembre 2024, ce qui rend l’obligation de paiement non contestable.

Ainsi, le juge des référés a pu accorder une provision à la société BEG INVESTISSEMENTS.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation en cas de résiliation du bail ?

L’indemnité d’occupation est généralement calculée sur la base du montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes afférentes.

Dans le jugement, il est précisé que la société BEG INVESTISSEMENTS a droit à une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié.

Cette indemnité est due jusqu’à la libération effective des lieux par la société PAPI CHULO.

Il est important de noter que la demande d’une somme supérieure au montant du loyer contractuel a été rejetée, car le juge a considéré que les demandes formées à ce titre ne relevaient pas de la compétence du juge des référés.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur ?

L’absence de comparution du défendeur est régie par l’article 472 du code de procédure civile, qui stipule que :

« Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans cette affaire, la société PAPI CHULO n’a pas comparu à l’audience, ce qui a permis au juge de statuer sur la demande de la société BEG INVESTISSEMENTS.

Le juge a ainsi pu constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société PAPI CHULO, en se basant sur les éléments fournis par la partie demanderesse.

Quels sont les frais de procédure et leur répartition ?

Les frais de procédure sont généralement à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la société PAPI CHULO, ayant succombé, a été condamnée à payer à la société BEG INVESTISSEMENTS une somme de 1.500 euros sur le fondement de cet article, ainsi qu’à supporter la charge des dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Cela signifie que la société BEG INVESTISSEMENTS ne supportera pas l’intégralité de ses frais de procédure, ce qui est considéré comme équitable dans ce contexte.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01860 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZCO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00025
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société BEG INVESTISSEMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1452

ET :

La Société PAPI CHULO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2023, la société BEG INVESTISSEMENTS a consenti à la société PAPI CHULO un bail commercial portant sur des locaux situés Centre commercial « BEL EST », local n°365, [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte du 9 septembre 2024, la société BEG INVESTISSEMENTS a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société PAPI CHULO, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 37.283,71 euros TTC à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés,les intérêts de retard calculés au taux de 1,5% par mois de retard, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité,une somme égale à 10% des sommes dues au titre de la clause pénale stipulée dans le bail,une indemnité mensuelle d’occupation établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible majoré de 50%, outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux,une indemnité de relocation correspondant au montant du loyer annuel de base pendant le temps de la relocation, ladite indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de loyers ;que la société PAPI CHULO soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.

A l’audience, la société BEG INVESTISSEMENTS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique n’avoir reçu aucun règlement.

Régulièrement assignée, la société PAPI CHULO n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 mai 2024 pour le paiement de la somme en principal de 23.816,19 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 30 septembre 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 7 juin 2024. L’obligation de la société PAPI CHULO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société PAPI CHULO causant un préjudice à la société BEG INVESTISSEMENTS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.

Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre le paiement d’une indemnité de relocation, le paiement d’une majoration de 10% des sommes dues et la majoration des intérêts dus.

Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l’espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. Il n’y aura dès lors pas lieu à référé sur les demandes formées au titre de l’indemnité de relocation, le paiement d’une majoration de 10% des sommes dues et la majoration des intérêts dus, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.

La société BEG INVESTISSEMENTS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, que la société PAPI CHULO reste lui devoir au 30 septembre 2024 une somme de 37.283,71 euros, échéance de juillet 2024 incluse.

la société PAPI CHULO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mai 2024 sur la somme de 23.816,19 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mai 2024 et de l’assignation.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BEG INVESTISSEMENTS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail au 7 juin 2024 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société PAPI CHULO et de tous occupants de son chef, du local situé Centre commercial « BEL EST », local n°365, [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société PAPI CHULO au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;

Condamnons la société PAPI CHULO à payer à la société BEG INVESTISSEMENTS la somme provisionnelle de 37.283,71 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges arrêtés à l’échéance de juillet 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mai 2024 sur la somme de 23.816,19 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

Condamnons la société PAPI CHULO à payer à la société BEG INVESTISSEMENTS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société PAPI CHULO à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mai 2024 et de l’assignation du 9 septembre 2024 ;

Rejetons toutes les autres demandes de la société BEG INVESTISSEMENTS ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE


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