Résiliation de bail commercial et application de la clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers.

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Résiliation de bail commercial et application de la clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers.

L’Essentiel : Le 6 juin 2022, Monsieur [W] [T] a consenti un bail commercial à Monsieur [X] [O] pour un local à [Localité 3], d’une durée de 9 ans et d’un loyer annuel de 5 112 euros. Ce bail a été cédé à la SARL FRANCE VOYAGE le 5 octobre 2005. En raison de loyers impayés, la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a assigné la SARL en justice le 7 novembre 2024. Le juge a constaté la clause résolutoire au 24 octobre 2024, ordonnant l’expulsion de la SARL et la condamnation à payer 3 680,35 euros pour loyers et charges.

Constitution du bail commercial

Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2022, Monsieur [W] [T] a consenti à Monsieur [X] [O] un bail commercial pour un local situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Ce bail a été établi pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2002, avec un loyer annuel de 5 112 euros, payable mensuellement. La SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a acquis le bien immobilier par acte authentique le 13 octobre 2011.

Cession du droit au bail

Monsieur [X] [O] a été autorisé à céder son droit au bail à la SARL FRANCE VOYAGE le 5 octobre 2005. Le loyer a été révisé par avenants, atteignant un montant annuel de 8 280,80 euros à compter du 1er juin 2023.

Assignation en justice

Le 7 novembre 2024, la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a assigné la SARL FRANCE VOYAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, demandant la résiliation du bail. L’audience a été fixée au 12 décembre 2024, où la SCI a sollicité la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la SARL FRANCE VOYAGE, ainsi que le paiement d’arriérés locatifs et d’autres sommes.

Non-paiement des loyers

La SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a exposé que le locataire ne payait plus les loyers et qu’un commandement de payer avait été signifié, resté sans réponse. La SARL FRANCE VOYAGE, régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience.

Décision du juge des référés

Le juge a constaté que la clause résolutoire était acquise au 24 octobre 2024, en raison du non-paiement des loyers. Il a ordonné à la SARL FRANCE VOYAGE de quitter les lieux dans les 8 jours suivant la signification de la décision, sous peine d’expulsion.

Condamnation financière

La SARL FRANCE VOYAGE a été condamnée à payer à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU la somme de 3 680,35 euros pour loyers et charges, ainsi qu’une provision de 100 euros au titre de la clause pénale et 800 euros pour les frais de justice. Les dépens, incluant le coût du commandement de payer, ont également été à la charge de la SARL FRANCE VOYAGE.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour la résiliation d’un bail commercial en cas de non-paiement des loyers ?

La résiliation d’un bail commercial en cas de non-paiement des loyers est régie par l’article L. 145-41 du Code de commerce. Cet article stipule que :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Ainsi, pour que la résiliation soit effective, le bailleur doit signifier un commandement de payer au locataire, et si ce dernier ne s’exécute pas dans le délai d’un mois, la résiliation peut être constatée.

Dans le cas présent, un commandement de payer a été signifié à la SARL FRANCE VOYAGE le 23 septembre 2024, et le locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai imparti.

Cela a permis à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 octobre 2024, entraînant ainsi la résiliation du bail.

Quelles sont les conséquences d’une résiliation de bail pour défaut de paiement ?

Les conséquences d’une résiliation de bail pour défaut de paiement sont clairement établies dans le contrat de bail et le Code de commerce. Selon les stipulations du bail :

« À défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d’exigibilité, de toute somme due en vertu du présent bail… le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire. »

Cela signifie que le bailleur peut résilier le bail sans avoir à passer par une procédure judiciaire complexe, simplement en constatant le non-paiement.

De plus, le bailleur a le droit d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants des lieux loués, ce qui a été ordonné dans le cas présent.

La décision du juge des référés a également permis de condamner la SARL FRANCE VOYAGE à payer les arriérés de loyer, les charges, ainsi qu’une clause pénale, ce qui démontre que le locataire est tenu de régler toutes les sommes dues même après la résiliation.

Comment se calcule le montant des arriérés de loyer et des charges dus par le locataire ?

Le montant des arriérés de loyer et des charges dus par le locataire est calculé en fonction des sommes impayées à la date de la décision. Dans le cas présent, le juge a arrêté le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation au 31 octobre 2024 à 3 680,35 euros.

Ce montant inclut :

– Les loyers impayés,
– Les charges,
– Les indemnités d’occupation.

L’article 1231-6 du Code civil précise que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. » Cela signifie que le locataire doit non seulement payer les sommes dues, mais également les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.

Dans cette affaire, les intérêts ont été calculés à partir du 23 septembre 2024 sur la somme de 2 228,21 euros, et sur le surplus à compter de la signification de l’ordonnance.

Quelles sont les implications de la clause pénale dans le contrat de bail ?

La clause pénale dans un contrat de bail est une stipulation qui prévoit une sanction financière en cas de non-respect des obligations contractuelles. Dans le cas présent, le bail prévoyait une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues.

L’article 1231-5 du Code civil stipule que « la clause pénale est la convention par laquelle une partie s’engage à payer une somme d’argent déterminée en cas d’inexécution de son obligation. »

Le juge des référés a décidé d’accorder une provision de 100,00 euros à titre de clause pénale, en tenant compte du préjudice subi par le bailleur.

Il est important de noter que les clauses pénales peuvent être modérées par le juge, ce qui a été le cas ici, où le montant demandé a été ajusté en fonction des circonstances de l’affaire.

Quelles sont les obligations du locataire après la résiliation du bail ?

Après la résiliation du bail, le locataire a plusieurs obligations, notamment celle de quitter les lieux loués. Selon la décision du juge des référés, la SARL FRANCE VOYAGE doit quitter les lieux dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance.

En cas de non-respect de cette obligation, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire, ce qui a également été ordonné dans cette affaire.

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « le locataire est tenu de quitter les lieux à l’expiration du bail. »

De plus, le locataire doit s’acquitter de toutes les sommes dues, y compris les arriérés de loyer, les charges, et les éventuelles indemnités d’occupation, comme cela a été ordonné par le tribunal.

En résumé, le locataire doit non seulement quitter les lieux, mais également régler toutes les dettes contractuelles envers le bailleur.

MINUTE
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00728 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQTH
AFFAIRE : S.C.I. LE JARDIN DE MONTESQUIEU C/ S.A.R.L. FRANCE VOYAGE, enseigne BLUE SKY TRAVEL – TAWAF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. LE JARDIN DE MONTESQUIEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FRANCE VOYAGE, enseigne BLUE SKY TRAVEL – TAWAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Janvier 2025

DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2022, Monsieur [W] [T] a consenti à Monsieur [X] [O] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2002 et pour un loyer annuel de 5 112 euros payable mensuellement.

La SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a acquis le tènement immobilier par acte authentique du 13 octobre 2011.

Monsieur [X] [O] a été autorisé à céder son droit au bail à la SARL FRANCE VOYAGE le 5 octobre 2005.

Le loyer a été révisé par avenants pour être finalement porté au montant annuel de 8 280,80 euros à compter du 1er juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a assigné la SARL FRANCE VOYAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L’affaire est retenue à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU sollicite de voir :
– Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre la requérante et la SARL FRANCE VOYAGE concernant les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
– Ordonner l’expulsion de la SARL FRANCE VOYAGE desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– Condamner la SARL FRANCE VOYAGE à payer à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU les sommes suivantes :
– 3 700,35 euros au titre de son arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal ;
– 370,03 euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit au taux légal;
– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.

Au visa de l’article L145-41 du Code de commerce, la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

La SARL FRANCE VOYAGE, régulièrement citée à étude, après vérification de l’absence de procédure collective, ne comparait pas à l’audience.

L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail,  » à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d’exigibilité, de toute somme due en vertu du présent bail et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l’accessoire, tels que charges, frais de poursuite, intérêts, rappels de loyer ou charges consécutifs à une modification de leur montant, comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou quinze jours après une sommation d’exécuter, demeurés infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus. Il suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, des lieux loués, et dans ce cas le dépôt de garantie reste acquis au bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts « .

Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la SARL FRANCE VOYAGE le 23 septembre 2024 pour la somme principale de 2 228,21 euros, arrêtée au 23 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 octobre 2024.

La SARL FRANCE VOYAGE doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 31 octobre 2024, terme de novembre 2024 inclus, s’élèvent à 3 680,35 euros, déduction faite des frais de relance.

Il convient donc de condamner la SARL FRANCE VOYAGE à payer à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU la somme provisionnelle de 3 680,35 euros, arrêtée au 31 octobre 2024, terme de novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 septembre 2024 sur la somme de 2 228,21 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.

Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 100,00 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.

En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SARL FRANCE VOYAGE est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés

CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU à la SARL FRANCE VOYAGE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 24 octobre 2024 ;

DIT que la SARL FRANCE VOYAGE doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SARL FRANCE VOYAGE à payer à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU les sommes suivantes :
– 3 680,35 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 31 octobre 2024, terme de novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 2 228,51 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
– 100,00 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
– 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL FRANCE VOYAGE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 142,34 euros.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie :
Me Fabrice PILLONEL
COPIES-
– DOSSIER
Le 09 Janvier 2025


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