Conflit de jouissance et droits des parties en matière locative

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Conflit de jouissance et droits des parties en matière locative

L’Essentiel : Le 13 août 2014, M. et Mme [K] ont loué une parcelle à M. [W] pour son activité de vente de véhicules d’occasion. Par la suite, ils ont donné une autre parcelle à leur fille, Mme [F] [K], qui y a construit sa maison. M. [W] a alors assigné les consorts [K] et leur fille pour obtenir la cessation du trouble de jouissance, tandis que les [K] demandaient la résiliation du bail. La cour d’appel a ordonné à Mme [F] [K] de libérer la parcelle, mais les [K] ont contesté cette décision, arguant d’une violation des règles de procédure.

Contexte de l’affaire

Le 13 août 2014, M. et Mme [K], propriétaires de terrains cadastrés, ont donné en bail commercial une parcelle à M. [W], qui y exerçait une activité de vente de véhicules d’occasion. Par la suite, ils ont fait donation d’une autre parcelle à leur fille, Mme [F] [K], sur laquelle elle a construit sa maison.

Actions en justice

M. [W] a assigné M. et Mme [K] ainsi que leur fille pour obtenir la cessation du trouble de jouissance, demandant la libération des lieux loués et des dommages-intérêts. En parallèle, les consorts [K] ont demandé la résiliation judiciaire du bail et le paiement des loyers.

Arguments des consorts [K]

Les consorts [K] ont contesté la décision de la cour d’appel qui a ordonné à Mme [F] [K] de libérer la parcelle en question, arguant que l’arrêt violait les règles de procédure civile en raison de la présence du greffier lors du délibéré.

Réponse de la Cour

La Cour a précisé que le greffier n’avait pas assisté au délibéré, car la mention de sa présence concernait uniquement le prononcé de l’arrêt. Par conséquent, le moyen soulevé par les consorts [K] a été jugé non fondé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée des articles 447, 448 et 458 du Code de procédure civile dans le cadre de la délibération des juges ?

L’article 447 du Code de procédure civile stipule que « les juges délibèrent en chambre du conseil, sans la présence des parties, et leur délibération est secrète ». Cela signifie que les juges doivent se retirer pour discuter et décider de l’affaire sans l’influence des parties ou de leurs avocats.

L’article 448 précise que « le délibéré est prononcé par le président de la formation de jugement, qui en rend compte aux parties ». Cela souligne l’importance de la transparence dans le processus de décision, tout en maintenant le secret de la délibération elle-même.

Enfin, l’article 458 indique que « le greffier assiste à la délibération, mais il ne participe pas à celle-ci ». Cela signifie que la présence du greffier est administrative et ne doit pas influencer le contenu de la décision.

Dans le cas présent, la mention du greffier dans l’arrêt ne constitue pas une violation des articles précités, car il est clairement établi que le greffier n’a pas assisté à la délibération des juges, mais était présent lors du prononcé de l’arrêt.

Quelles sont les conséquences juridiques de la cessation du trouble de jouissance dans le cadre d’un bail commercial ?

La cessation du trouble de jouissance est régie par l’article 1719 du Code civil, qui stipule que « le bailleur est tenu de garantir au preneur la jouissance paisible de la chose louée ». Cela implique que le bailleur doit s’assurer que le locataire peut utiliser les lieux loués sans être troublé par des tiers ou par des actions du bailleur lui-même.

En cas de trouble de jouissance, l’article 1726 du même code permet au locataire d’agir en justice pour obtenir la cessation de ce trouble. Le locataire peut demander la libération des lieux loués de toute occupation, ce qui est exactement ce qu’a fait M. [W] dans cette affaire.

Si le trouble persiste, le locataire peut également demander la résolution du bail, conformément à l’article 1184 du Code civil, qui permet la résiliation d’un contrat en cas d’inexécution de ses obligations. Dans ce cas, les consorts [K] ont également demandé la résiliation judiciaire du bail, ce qui montre que les deux parties ont des droits et des recours en cas de conflit.

Ainsi, la décision de la cour d’appel de demander à Mme [F] [K] de cesser le trouble de jouissance est conforme aux dispositions légales en matière de bail commercial.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 2 FS-D

Pourvoi n° K 23-14.246

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W]
admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

1°/ M. [L] [K],

2°/ Mme [X] [Y], épouse [K],

tous deux domiciliés, [Adresse 1],

3°/ Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 23-14.246 contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige les opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [K], et de Mme [F] [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W], et l’avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 novembre 2022), le 13 août 2014, M. et Mme [K], propriétaires de terrains cadastrés section AW n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], donnés à bail commercial à M. [W] (le locataire), qui y exploitait une activité de vente de véhicules d’occasion, ont fait donation à leur fille, Mme [F] [K], de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 5], sur laquelle elle a construit sa maison d’habitation.

2. Le locataire a assigné M. et Mme [K] et leur fille (les consorts [K]), pour obtenir, à titre principal, la cessation du trouble de jouissance par la libération des lieux loués de toute occupation et en dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, la résolution du bail aux torts des bailleurs.

3. A titre reconventionnel, les consorts [K] ont sollicité la résiliation judiciaire du bail et le paiement des loyers.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [K] font grief à l’arrêt de dire que Mme [F] [K] devra cesser le trouble de jouissance en libérant de toute occupation la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 5] et de rejeter leurs demandes, alors « que les délibérations des juges sont secrètes ; que l’arrêt indique, après avoir mentionné que le nom des juges ayant délibéré : « Greffier lors du délibéré : Madame [J] [T] « » ; que, dès lors qu’il résulte de cette mention que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, l’arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L’arrêt mentionne que le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d’appel composée du président et de deux conseillers, qui en ont délibéré, ce qui suffit à établir que le greffier n’a pas assisté au délibéré, la mention « greffier, lors du délibéré » indiquant le nom du greffier présent lors du prononcé du délibéré.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.


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