L’Essentiel : Le 5 juillet 2021, la SCI ERUP FONCIER a signé un bail commercial avec la SAS MP EXPANSION pour un local de 716 m², où un magasin BUREAU VALLEE a été aménagé. La SCI a ensuite confié à FOREZ BATISSEUR un contrat de construction, tandis qu’EIFFAGE ROUTE CENTRE EST s’est occupé des travaux de terrassement. Le 14 septembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise dans le litige entre les deux sociétés. Cette mesure a été étendue à plusieurs parties, dont EIFFAGE et ses assureurs, avec une audience prévue le 12 décembre 2024 pour examiner les responsabilités.
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Constitution du bail commercialPar acte notarié en date du 5 juillet 2021, la SCI ERUP FONCIER a consenti à la SAS MP EXPANSION un bail commercial pour un local de 716 m² situé à [Adresse 5] à [Localité 4]. Le locataire a ensuite réalisé des aménagements pour y exploiter un magasin sous l’enseigne BUREAU VALLEE. Contrats de construction et travauxLa SCI ERUP FONCIER a confié à la société FOREZ BATISSEUR un contrat de construction, tandis que la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a été chargée des travaux de terrassement VRD. Les travaux de terrassement, de voirie, de réseaux et d’espaces verts ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de FOREZ BATISSEUR. Mesures d’expertise ordonnées par le tribunalLe 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d’expertise dans le litige opposant la SAS MP EXPANSION à la SCI ERUP FONCIER. Cette mesure a été confiée à un expert, avec une ordonnance de remplacement d’expert le 29 septembre 2023. Extension de la mesure d’expertiseLe 22 février 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à l’établissement SAINT-ETIENNE METROPOLE. Par la suite, le 11 juillet 2024, cette mesure a également été étendue à la société Forez Bâtisseur, à la compagnie L’Auxiliaire en tant qu’assureur de Forez Bâtisseur, ainsi qu’à la société Eiffage Route Centre Est et à la compagnie SMABTP, en tant qu’assureur d’Eiffage. Appels en cause et audienceLes sociétés EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et SMABTP ont appelé en cause la SAS SOCIETE PONTRAMBERTOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SPTP) et la société L’AUXILIAIRE, en tant qu’assureur de SPTP, pour que la mesure d’expertise leur soit déclarée commune et opposable. L’affaire a été retenue pour audience le 12 décembre 2024, où il a été exposé que EIFFAGE avait sous-traité des travaux à SPTP. Décision du juge des référésLe juge des référés a déclaré la mesure d’expertise commune et opposable à SPTP et à L’AUXILIAIRE. Il a fixé une consignation complémentaire de 3 000 euros à verser par EIFFAGE et SMABTP avant le 9 février 2025, sous peine de caducité de l’extension de la mission de l’expert. Les dépens ont été laissés à la charge des demanderesses. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour l’appel en cause selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner l’appel en cause d’une personne qui a un intérêt à l’instance ». Dans le cadre de cette affaire, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a sous-traité des travaux à la société SPTP. L’appel en cause a été jugé légitime car il répond à un besoin d’inclure toutes les parties ayant un intérêt dans l’expertise, notamment en raison de la nature des travaux sous-traités. Ainsi, le juge a considéré que l’appel en cause modifiait de manière substantielle l’expertise, justifiant ainsi la demande d’extension de la mesure d’expertise. Quels sont les effets de la consignation complémentaire fixée par le juge ?La décision du juge a fixé une consignation complémentaire de 3 000 euros, à valoir sur le montant des honoraires de l’expert. Cette consignation doit être effectuée par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et la compagnie SMABTP avant le 9 février 2025. L’article 145 du Code de procédure civile précise que « l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque » si la consignation n’est pas versée dans le délai imparti. Cela signifie que si la consignation n’est pas effectuée, l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, ce qui pourrait limiter l’efficacité de l’expertise. Quelles sont les implications de la décision sur les dépens ?La décision du juge a laissé les dépens à la charge de la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et de la compagnie SMABTP. Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Cela signifie que les parties condamnées aux dépens devront supporter les frais liés à la procédure, y compris les honoraires de l’expert. Cette décision peut avoir des conséquences financières significatives pour les sociétés concernées, en particulier si l’expertise révèle des responsabilités ou des manquements dans l’exécution des travaux. Comment la mesure d’expertise est-elle déclarée commune et opposable ?La mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable par ordonnance du juge, ce qui signifie qu’elle s’applique à toutes les parties concernées. L’article 145 du Code de procédure civile permet au juge de rendre une mesure d’expertise opposable à des tiers lorsque ceux-ci ont un intérêt à l’instance. Dans ce cas, la mesure d’expertise a été étendue à la société SPTP et à son assureur, la société L’AUXILIAIRE, en raison de leur implication dans les travaux sous-traités. Cette décision assure que toutes les parties ayant un intérêt dans l’affaire peuvent participer à l’expertise et que les résultats de celle-ci seront applicables à toutes les parties concernées. |
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP6R (RG 23/560 )
Affaire: S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, Compagnie d’assurance SMABTP C/ S.A.S. PONTRAMBERTOISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE SPTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2025
PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
DEFENDERESSES
S.A.S. PONTRAMBERTOISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE SPTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Par acte notarié en date du 5 juillet 2021, la SCI ERUP FONCIER a consenti à la SAS MP EXPANSION un bail commercial portant sur un local de 716 m² en état de plateau brut situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Ces locaux ont été mis à disposition du locataire, lequel y a réalisé des aménagements afin d’y exploiter un magasin à l’enseigne BUREAU VALLEE.
La SCI ERUP FONCIER a confié à la société FOREZ BATISSEUR un contrat de construction. Les travaux de terrassement, voierie, réseaux, espaces verts sont hors contrat mais sous maîtrise d’œuvre de cette société.
La société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST s’est vue confier les travaux de terrassement VRD.
Par décision en date du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SAS MP EXPANSION dans un litige l’opposant à la SCI ERUP FONCIER, a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à Monsieur [N] [J], suivant ordonnance de remplacement d’expert du 29 septembre 2023.
Par ordonnance du 22 février 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à l’établissement SAINT-ETIENNE METROPOLE.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la société Forez Bâtisseur, la compagnie L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Forez Bâtisseur, la société Eiffage Route Centre Est et à la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 28 octobre 2024, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et la compagnie SMABTP ont procédé à l’appel en cause de la SAS SOCIETE PONTRAMBERTOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SPTP) et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SPTP, afin que la mesure d’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et la compagnie SMABT exposent que la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a sous-traité à la société SPTP les travaux de terrassement, voirie, conservant les travaux d’enrobé et de bordures, et que lors de la réunion d’expertise du 24 septembre 2024, il est apparu nécessaire qu’elle soit appelée à la cause.
Les sociétés SOCIETE PONTRAMBERTOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SPTP) et L’AUXILIAIRE formulent protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, un contrat de sous-traitance a été conclu entre les sociétés EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et SPTP. La note expertale n°3 suite à la troisième réunion du 24 septembre 2024 mentionne que les travaux portant sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales ont été sous-traités et que EIFFAGE indique qu’elle appellera à la cause son sous-traitant.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause modifient de manière substantielle l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par le demandeur à l’extension des opérations d’expertise.
Les dépens sont laissés à la charge des demanderesses.
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS SOCIETE PONTRAMBERTOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SPTP) et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SPTP la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 14 septembre 2023, confiée à Monsieur [N] [J] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et la compagnie SMABTP avant le 9 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause avant la présente décision, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
LAISSE les dépens à la charge de la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et la compagnie SMABTP.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE09 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à :
– SELARL DUCROT ASSOCIES
COPIEs à :
– SELAS LEX LUX AVOCATS
– dossier
– dossier expertise
– Régie
COPIES VIA OPALEXE:
– M.. [J] (Expert)
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