Délai de recours et irrecevabilité : Questions / Réponses juridiques

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Délai de recours et irrecevabilité : Questions / Réponses juridiques

Le 4 juin 2021, M.[D] [C] a sollicité une pension d’invalidité auprès de la CRAMIF, mais sa demande a été rejetée le 11 juin, en raison de son âge. Après un recours contentieux déposé le 23 novembre 2021, le tribunal a statué le 6 juillet 2023, confirmant le rejet et condamnant M.[D] [C] à verser 1 500 euros à la CRAMIF. Malgré une demande d’appel le 18 août 2023, celle-ci a été jugée irrecevable le 6 novembre 2024, entraînant la confirmation du jugement initial et le déboutement de M.[D] [C] de ses demandes.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de la déclaration d’appel de M.[D] [C] ?

La recevabilité de la déclaration d’appel de M.[D] [C] est examinée à la lumière des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, qui stipule :

« Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »

Dans cette affaire, le jugement du pôle social a été notifié à M.[D] [C] le 7 juillet 2023.

Il disposait donc d’un mois, soit jusqu’au 7 août 2023, pour interjeter appel.

Or, il n’a pas effectué cette démarche dans le délai imparti.

Ainsi, même si l’on considère que la lettre du 18 août 2023 pourrait être interprétée comme une déclaration d’appel, cela ne change rien à la situation.

M.[D] [C] est donc irrecevable en son appel pour forclusion, car il n’a pas respecté le délai légal.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel sur les dépens ?

L’irrecevabilité de l’appel a des conséquences directes sur la répartition des dépens, conformément aux règles établies par le code de procédure civile.

En effet, l’article 696 du code de procédure civile précise :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. »

Dans le cas présent, M.[D] [C] a été déclaré irrecevable en son appel, ce qui signifie qu’il n’a pas réussi à contester le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par conséquent, la cour a décidé de laisser à chacune des parties la part des dépens par elles exposées.

Cela implique que M.[D] [C] ne sera pas condamné à payer les dépens de la CRAMIF, mais il devra supporter ses propres frais.

Cette décision est conforme à la pratique judiciaire qui vise à ne pas pénaliser une partie qui n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits en raison d’une irrecevabilité procédurale.


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