Délais de signification en appel : Questions / Réponses juridiques

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Délais de signification en appel : Questions / Réponses juridiques

L’appelant a reçu un avis de caducité le 19 novembre 2024, lui demandant de fournir ses observations. Cependant, il n’a pas soumis d’observations écrites, ce qui a été consigné dans le dossier. De plus, il n’a pas prouvé avoir respecté les délais de signification de sa déclaration d’appel, conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile. En conséquence, la déclaration d’appel a été déclarée caduque, avec la possibilité de contester cette décision devant la Cour. La notification de cette décision a été envoyée aux parties le 9 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique,

qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, avec des évaluations régulières : deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Cette information doit également être transmise par le directeur de l’établissement au juge.

Le juge doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Il doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge dans le cadre du renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

L’article R3211-31-1 précise que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins.

Son rôle se limite à un contrôle des motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.

Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention,

et il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention.

En cas de nécessité de renouvellement après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et statuer avant l’expiration de ce délai.

Comment se déroule la procédure de renouvellement de la mesure d’isolement dans le cas présent ?

Dans l’affaire examinée, il a été constaté que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux dispositions légales.

La mesure a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, en respectant les périodes de nuit profonde,

et ce, sous réserve des conditions et modalités établies par les équipes médicales.

La décision de renouvellement, prise par le Dr [E] [Z] le 8 janvier 2025, mentionne des éléments cliniques justifiant cette mesure,

tels que la persistance d’une instabilité psychomotrice et un état logorrhéique du patient.

Ainsi, la procédure a été jugée régulière et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé au regard des critères de l’article L3222-5-1.

Le maintien de cette mesure a donc été autorisé par le juge.


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