Le 1er avril 2019, Mme [Y] [E] a reçu notification d’une pension de réversion de 140,58 euros nets. Sa demande de révision, rejetée le 13 mai 2019, a été confirmée par la commission de recours le 10 septembre 2020. Saisissant le tribunal judiciaire d’Arras le 7 décembre 2020, Mme [E] a vu sa demande de revalorisation déboutée le 30 août 2022, avec condamnation aux dépens. Après un appel interjeté le 13 octobre 2022, sa fille a annoncé un désistement le 21 août 2024, mais la cour a constaté l’absence de mandat valide, entraînant la radiation de la cause.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé. Il est important de noter que le juge n’est pas tenu d’examiner la recevabilité de l’action au fond avant d’ordonner une mesure d’instruction. Il suffit que le juge constate qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement déterminés, et que la mesure d’instruction sollicitée ne porte pas atteinte aux droits d’autrui. Dans le cas présent, la SARL COSATTI a justifié un motif légitime pour demander la déclaration des opérations d’expertise comme communes et opposables à son assureur, ce qui a été accepté par le juge. Comment l’article L.114-1 du code des assurances influence-t-il la prescription des actions en responsabilité ?L’article L.114-1 du code des assurances dispose que « l’action en responsabilité directe contre l’assureur est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter de l’événement qui donne naissance à l’action. » Dans cette affaire, la SARL COSATTI soutient que l’événement qui a donné naissance à son action contre l’assureur a été constaté le 11 octobre 2024, date à laquelle des désordres ont été identifiés lors de l’expertise. Ainsi, l’assignation en référé délivrée le 5 novembre 2024 ne dépasse pas le délai de prescription biennale. La SA ABEILLE IARD & SANTE, quant à elle, fait valoir que l’assignation en référé du 6 avril 2022 constitue le point de départ de la prescription. Cependant, le juge a retenu que les désordres n’étaient pas suffisamment graves à cette date pour justifier une action, ce qui a permis à la SARL COSATTI de se prévaloir de la date du 11 octobre 2024 pour son action. Quelles sont les implications de l’article 122 du code de procédure civile concernant la fin de non-recevoir ?L’article 122 du code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Dans le cadre de cette affaire, la SA ABEILLE IARD & SANTE a soulevé une fin de non-recevoir en arguant que l’action de la SARL COSATTI était prescrite. Cependant, le juge a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que la SARL COSATTI avait justifié d’un motif légitime pour agir, et que l’événement déclencheur de l’action n’avait été constaté qu’après l’assignation initiale. Ainsi, la fin de non-recevoir n’a pas été retenue, permettant à la SARL COSATTI de poursuivre son action contre son assureur. Comment les articles 699 et 700 du code de procédure civile s’appliquent-ils aux dépens et aux frais irrépétibles ?L’article 699 du code de procédure civile stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Cela signifie que la partie perdante doit généralement payer les frais de la procédure, sauf si le juge en décide autrement. En ce qui concerne l’article 700, il prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de la SARL COSATTI, ayant intérêt à la mesure d’expertise, et a rejeté la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE concernant les frais irrépétibles. Cela indique que le juge a estimé qu’aucune des parties ne devait supporter les frais de l’autre, en raison des circonstances de l’affaire. |
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