Évaluation de l’incapacité et antécédents médicaux – Questions / Réponses juridiques

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Évaluation de l’incapacité et antécédents médicaux – Questions / Réponses juridiques

Madame [K] [U], infirmière de bloc, a subi un accident de travail le 6 mars 2020, entraînant une surdité brutale et des vertiges. La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a reconnu cet accident, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%. Contestant ce taux, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour demander une expertise. Lors de l’audience, elle a soutenu que ses vertiges n’avaient pas été pris en compte et que son état antérieur, un cancer, n’influençait pas les séquelles. Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les séquelles et leur imputabilité.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature du titre exécutoire émis par l’ONIAM ?

Le titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.

Cet article stipule que :

« Les décisions administratives peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de leur notification. »

Ainsi, le débiteur qui souhaite contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM doit le faire dans ce délai de deux mois.

Il est important de noter que ce délai est spécifique aux décisions administratives et ne doit pas être confondu avec d’autres délais de prescription, comme celui de l’article 2224 du code civil, qui prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions en responsabilité civile.

En conséquence, la cour d’appel a correctement appliqué le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 pour contester le titre exécutoire.

Quels sont les délais de prescription applicables aux actions de l’ONIAM ?

Les délais de prescription applicables aux actions de l’ONIAM sont précisés dans plusieurs articles du code de la santé publique et du code de justice administrative.

Selon l’article L. 1142-28 du code de la santé publique :

« Les demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM en application de l’article L. 1221-14 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »

De plus, l’action exercée par l’ONIAM, subrogé dans les droits des victimes qu’il a indemnisées, contre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang est également soumise à ce délai de dix ans.

En revanche, pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM, le débiteur doit agir dans un délai de deux mois, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.

Il est également précisé dans l’article R. 421-5 que :

« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables que si les voies et délais de recours ont été mentionnés dans la notification de la décision. »

Ainsi, en l’absence de notification régulière, le débiteur n’est pas tenu de respecter le délai d’un an défini par la décision du Conseil d’État.

Comment la cour d’appel a-t-elle justifié sa décision concernant la forclusion de l’action de l’assureur ?

La cour d’appel a justifié sa décision en considérant que l’ONIAM était fondée à se prévaloir du délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.

Elle a également noté que, bien que les indications figurant sur la notification du titre concernant les conditions de recours aient été erronées, cela ne dispensait pas l’assureur de contester le titre dans un délai raisonnable d’un an à compter de la notification.

Cependant, cette interprétation a été contestée, car l’article 2224 du code civil, qui prévoit un délai de prescription de cinq ans, n’était pas applicable dans ce cas.

La cour d’appel a donc violé les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, ainsi que l’article 2224 du code civil, en refusant d’appliquer le délai de prescription de cinq ans pour l’action intentée par l’assureur.

En conséquence, la décision de la cour d’appel a été annulée, car elle n’a pas respecté les délais de recours appropriés.


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