Le 8 novembre 2021, la société HENEO a signé un contrat de sous-location meublée avec Mme [L] [B] pour un logement à [Adresse 1], avec un loyer mensuel de 463,22 € pour un an. Le 12 janvier 2023, Mme [L] [B] a été informée de la non-reconduction de son bail en raison d’un dossier incomplet. Le 23 novembre 2023, HENEO a assigné Mme [L] [B] en justice pour résiliation de contrat et expulsion. Le juge a constaté qu’elle était occupante sans droit depuis le 30 avril 2023 et a ordonné son expulsion, ainsi qu’une indemnité d’occupation.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions, et il est obligatoire d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge de ce renouvellement envisagé. Le juge doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Il doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. En cas de renouvellement, si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention, et il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention. Comment le juge exerce-t-il son contrôle sur les mesures d’isolement et de contention ?L’article L3222-5-1 précise que, dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins. Le rôle du juge n’est pas d’apprécier l’opportunité médicale de la mesure, mais de contrôler ses motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article. Ainsi, le juge doit s’assurer que les conditions de mise en œuvre de l’isolement ou de la contention sont respectées, notamment en ce qui concerne la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité de la mesure par rapport au risque encouru. Dans le cas présent, il a été constaté que la mesure d’isolement a été renouvelée conformément aux exigences légales, avec une motivation adéquate de la part des équipes médicales. Cela démontre que la procédure a été suivie de manière régulière et conforme aux dispositions légales. Quelles sont les conséquences d’une décision de renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention ?Lorsque le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut procéder à son renouvellement dans les mêmes conditions. Si le renouvellement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours. Le juge statue alors avant l’expiration de ce délai de 7 jours. Il est également à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours, et il doit statuer dans les mêmes conditions. Cela garantit un contrôle continu et régulier des mesures d’isolement et de contention, afin de protéger les droits du patient tout en assurant sa sécurité et celle des autres. Dans le cas présent, le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé par le juge, ce qui permet au médecin de continuer à appliquer cette mesure dans le respect des délais et des conditions prévues par la loi. |
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