Madame [K] [U] épouse [W] est propriétaire d’une villa à [Localité 4], où elle a réalisé des travaux d’extension et de rénovation, approuvés par un permis de construire en janvier 2019. Divers intervenants, dont Monsieur [C] [V] pour la maîtrise d’œuvre, ont été impliqués. Cependant, des désordres ont été signalés, entraînant une action judiciaire. La SARL COSATTI a assigné LITOKOL S.P.A. pour des expertises communes, et a ensuite poursuivi son assureur, ABEILLE IARD & SANTE, qui a contesté la recevabilité de l’action. Le juge a finalement déclaré la SARL COSATTI recevable, permettant la poursuite des expertises.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé. Il est important de noter que le juge n’est pas tenu de vérifier la recevabilité de l’action au fond avant d’ordonner une mesure d’instruction. Il suffit que le juge constate qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement déterminés, et que la mesure d’instruction sollicitée ne porte pas atteinte aux droits d’autrui. Dans le cas présent, la SARL COSATTI a justifié un motif légitime pour demander la déclaration des opérations d’expertise comme communes et opposables à son assureur, ce qui a été accepté par le juge. Comment l’article L.114-1 du code des assurances influence-t-il la prescription des actions en responsabilité ?L’article L.114-1 du code des assurances dispose que « l’action en responsabilité directe contre l’assureur est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter de l’événement qui donne naissance à l’action. » Dans cette affaire, la SARL COSATTI soutient que l’événement qui a donné naissance à son action contre l’assureur a été constaté le 11 octobre 2024, date à laquelle des désordres ont été identifiés lors de l’expertise. Ainsi, l’assignation en référé délivrée le 5 novembre 2024 ne dépasse pas le délai de prescription biennale. La SA ABEILLE IARD & SANTE, quant à elle, fait valoir que l’assignation en référé du 6 avril 2022 aurait dû être considérée comme le point de départ de la prescription. Cependant, le juge a retenu que les désordres n’étaient pas suffisamment graves à l’époque pour justifier une action en responsabilité, ce qui a permis à la SARL COSATTI de se prévaloir de la date de constatation des désordres pour le calcul de la prescription. Quelles sont les implications de l’article 122 du code de procédure civile concernant la fin de non-recevoir ?L’article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Dans le cadre de cette affaire, la SA ABEILLE IARD & SANTE a soulevé une fin de non-recevoir en arguant que l’action de la SARL COSATTI était prescrite. Cependant, le juge a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que la SARL COSATTI avait justifié d’un motif légitime pour agir, et que l’événement déclencheur de l’action n’avait été constaté qu’après la date de l’assignation initiale. Ainsi, la fin de non-recevoir ne peut être acceptée que si l’action est manifestement vouée à l’échec, ce qui n’était pas le cas ici. Comment les articles 699 et 700 du code de procédure civile s’appliquent-ils aux dépens et aux frais irrépétibles ?L’article 699 du code de procédure civile stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de la SARL COSATTI, ayant intérêt à la mesure d’expertise. Quant à l’article 700, il prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cependant, le juge a estimé qu’aucune considération d’équité ne justifiait une telle condamnation dans ce cas, et a donc rejeté la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE à ce titre. Cela montre que les décisions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont laissées à l’appréciation du juge, en fonction des circonstances de l’affaire. |
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