Madame [X] et Monsieur [S] se sont mariés en 2001 en Guinée et ont eu trois enfants. Le 11 juillet 2022, Madame [X] a demandé le divorce, sans en préciser le fondement. Le 8 janvier 2024, le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S], ordonnant la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance. L’autorité parentale a été exercée conjointement, avec la résidence des enfants chez la mère. Une pension alimentaire de 300 euros par mois a été fixée, révisable annuellement. Monsieur [S] a été condamné aux dépens et le jugement est susceptible d’appel.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour pratiquer une saisie conservatoire selon l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ?L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » Ainsi, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une saisie conservatoire soit autorisée : 1. **Existence d’une créance apparente** : La créance doit être vraisemblable, et son montant peut être fixé de manière provisoire. 2. **Menace sur le recouvrement** : Cette menace peut découler de la situation objective du débiteur ou de l’appréciation des conséquences subjectives de son comportement. La charge de la preuve de ces conditions incombe à la partie qui se prévaut de la qualité de créancier. Dans l’affaire en question, la SAS BBL CARGO a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire, mais la SAS QUIETUDE conteste l’existence d’un péril pour le recouvrement de la créance, ce qui a conduit à la mainlevée de la saisie. Quelles sont les conséquences d’une saisie abusive selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ?L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Le caractère abusif d’une saisie peut être établi par : – **Le caractère disproportionné de la saisie** : Cela peut se vérifier en comparant le montant de la créance avec l’ampleur de la saisie. – **L’existence d’autres sûretés** : Si le créancier dispose déjà d’autres garanties pour le recouvrement de sa créance, la saisie peut être considérée comme abusive. Dans le cas présent, la SAS QUIETUDE a soutenu avoir subi un préjudice en raison du blocage de sa trésorerie, mais n’a pas produit de preuves suffisantes pour établir ce préjudice. Ainsi, la demande de dommages-intérêts a été rejetée, car la SAS QUIETUDE n’a pas démontré l’absence d’autres comptes bancaires ou moyens de poursuivre son activité. Comment se prononce le juge sur les dépens et les frais selon les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ?L’article 696 du Code de procédure civile précise : « Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » De plus, l’article 700 du même code indique : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans cette affaire, la SAS BBL CARGO, partie perdante, a été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros à la SAS QUIETUDE sur le fondement de l’article 700, tenant compte de la situation économique des parties. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. |
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