Le 1er mars 2024, le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a statué sur l’affaire n° RG : F 23/00692. Monsieur [F] [R] a interjeté appel le 1er août 2024, mais n’a pas respecté le délai de signification de ses conclusions, qui devait être effectué au plus tard le 4 décembre 2024. Un avis de caducité a été adressé à Me Catherine Albisso Triquet le 13 décembre 2024, sans réponse de sa part. En conséquence, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, laissant les dépens à la charge de l’appelant, avec possibilité de recours dans les 15 jours.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la garantie applicable dans ce litige ?La société Protect’Toitures invoque la garantie responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du Code civil. Cet article stipule que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Cette garantie s’applique uniquement si une réception des travaux a eu lieu. En l’absence de réception formelle, la réception tacite peut être présumée si le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et a payé l’intégralité des travaux. Dans cette affaire, la cour a constaté que la société Protect’Toitures avait produit des preuves suffisantes pour établir que la réception tacite avait eu lieu, notamment par le paiement intégral des travaux et la prise de possession par la société Avrillon. Quelles sont les conséquences du refus de garantie de l’assureur ?Le refus de garantie de la société d’assurance mutuelle L’Auxiliaire a été jugé injustifié par la cour. Selon l’article L.241-1 du Code des assurances, l’assureur est tenu de garantir son assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait des dommages causés à des tiers. La cour a également rappelé que l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat, conformément à l’article L.113-5 du Code des assurances. En l’espèce, la société Protect’Toitures a été indemnisée pour les désordres constatés, ce qui a conduit à la condamnation de l’assureur à verser la somme de 26’000 €. Comment la prescription de l’action a-t-elle été appréciée ?La société d’assurance a soulevé la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, qui stipule que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Cependant, la cour a retenu que le point de départ de la prescription ne court qu’à partir du moment où l’assuré a indemnisé le tiers lésé. En l’espèce, la société Protect’Toitures a justifié avoir indemnisé la société Avrillon le 24 février 2017, ce qui a permis de valider son action engagée le 21 janvier 2019, soit moins de deux ans après l’indemnisation. Ainsi, la cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur, déclarant la société Protect’Toitures recevable en ses demandes. Quelles sont les implications de la transaction signée entre les parties ?La société d’assurance a contesté l’opposabilité du protocole d’accord transactionnel signé entre la société Protect’Toitures et la société Avrillon, arguant qu’il avait été conclu hors de sa présence. Selon l’article L.124-2 du Code des assurances, une telle clause est valide. Cependant, la cour a précisé que l’inopposabilité de la transaction n’affectait pas la question de la réalisation du risque. En effet, la société Protect’Toitures a pu prouver que les désordres étaient de nature décennale, indépendamment de la transaction. Ainsi, même si la transaction ne lui était pas opposable, cela n’a pas empêché la cour de reconnaître la responsabilité décennale de l’assureur, conduisant à la condamnation de ce dernier à indemniser son assuré. |
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