En date du 1er septembre 2020, un contrat de location a été signé entre Mme [O] [Z] épouse [L] et les locataires, M. [F] [P], Mme [M] [G] épouse [P], et M. [J] [P]. Le 13 mai 2024, un commandement de payer a été délivré, réclamant 7 326,61 € pour loyers et charges échus. Suite à l’assignation en justice le 5 août 2024, l’affaire a été examinée le 12 novembre 2024, en l’absence des locataires. Le juge a constaté une dette de 7 286,20 € et a ordonné leur expulsion, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demandeLa recevabilité de la demande de Mme [O] [Z] épouse [L] repose sur plusieurs éléments juridiques, notamment l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « À compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. » En l’espèce, Mme [O] [Z] épouse [L] a saisi la CCAPEX le 13 juin 2024. La situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. De plus, l’article 24-III de la même loi précise que l’assignation doit être notifiée au préfet au moins six semaines avant l’audience. Cette notification a été effectuée le 13 août 2024, respectant ainsi le délai requis. Ainsi, la demande formée par la bailleresse est jugée recevable. Sur le paiement des loyers et charges impayésL’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il est stipulé que : « Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. » Dans cette affaire, Mme [O] [Z] épouse [L] a produit l’acte de bail et le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations des locataires. Il ressort des pièces fournies que la dette locative s’élève à 7 286,20 € au titre des loyers et charges impayés. Cette somme doit être payée solidairement par les locataires, et des intérêts au taux légal seront appliqués à compter du commandement de payer du 13 mai 2024. Sur l’acquisition de la clause résolutoireL’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Le contrat de bail stipule également qu’en cas de défaut de paiement, le bail serait résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement payés, et ce manquement a perduré pendant plus de deux mois après le commandement de payer du 13 mai 2024. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 14 juillet 2024, permettant ainsi de constater la résiliation du bail. Sur les demandes accessoires : les dépens et les frais irrépétiblesL’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, M. [F] [P], Mme [M] [G] épouse [P] et M. [J] [P] ayant succombé à l’instance, ils doivent être condamnés in solidum aux dépens. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » En tenant compte des démarches judiciaires effectuées par Mme [O] [Z] épouse [L] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, il est justifié de condamner les locataires à verser 800,00 € à la demanderesse. |
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