Tribunal judiciaire de Toulouse, 9 janvier 2025, RG n° 24/01742
Tribunal judiciaire de Toulouse, 9 janvier 2025, RG n° 24/01742

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Problématique de la recevabilité des demandes en matière d’indemnisation des préjudices corporels

Résumé

Exposé du litige

Le 16 mars 2021, Madame [B] [E] a été victime d’un accident de la route impliquant un véhicule SCANIA, assuré par GAN ASSURANCES. Suite à cet incident, elle a assigné la compagnie d’assurance, la CPAM de la Haute-Garonne et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, avec une audience prévue le 26 novembre 2024. Madame [B] [E] réclame une provision complémentaire de 400.000 euros pour son préjudice, ainsi que des frais de justice.

Demandes de la compagnie GAN ASSURANCES

La compagnie GAN ASSURANCES conteste la recevabilité des demandes de Madame [B] [E], arguant que le juge des référés n’est pas compétent pour traiter ces demandes. Elle demande également le rejet de la demande de provision et, à titre subsidiaire, une réduction de celle-ci à 200.000 euros. En outre, elle souhaite que Madame [B] [E] soit condamnée à lui verser 2.500 euros pour les frais de justice.

Absence de comparution des autres parties

La CPAM de la Haute-Garonne et la MNH, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni fait connaître leurs observations lors de l’audience.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a jugé que la demande de Madame [B] [E] était recevable, malgré les objections de la compagnie GAN ASSURANCES. Les mentions dans l’assignation étaient suffisamment claires pour indiquer que les demandes étaient formées devant le juge des référés. De plus, la compagnie n’a pas prouvé de grief lié à une éventuelle nullité pour vice de forme.

Demande provisionnelle

Le tribunal a examiné la demande de provision de Madame [B] [E] en se basant sur l’article 835 du code de procédure civile. Un rapport d’expertise médicale a été produit, confirmant l’existence de préjudices significatifs. Bien que la compagnie GAN ASSURANCES ait proposé une indemnisation, Madame [B] [E] a refusé cette offre en raison de désaccords sur l’évaluation de ses besoins. Le tribunal a conclu que le préjudice n’était pas sérieusement contesté et a accordé une provision de 350.000 euros.

Dépens de l’instance

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GAN ASSURANCES, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer l’intégralité des dépens de l’instance.

Frais irrépétibles

Le tribunal a également condamné la compagnie GAN ASSURANCES à verser 1.500 euros à Madame [B] [E] pour couvrir les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale

Le tribunal a statué en faveur de Madame [B] [E], déclarant sa demande recevable et condamnant la compagnie GAN ASSURANCES à verser la provision demandée ainsi que les frais de justice. La décision a été mise à disposition le 09 janvier 2025.

N° RG 24/01742 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THLY

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01742 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THLY
NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Michel DIDIER-BALESTIER
à la SELARL CLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [B] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SA GAN ASSURANCES, pour signification [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers), dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2021, Madame [B] [E] a été heurtée par un véhicule de marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 6], assuré par la compagnie GAN ASSURANCES.

Par actes de commissaire de justice en dates des 23 et 28 août et du 05 septembre 2024, Madame [B] [E] a assigné la compagnie GAN ASSURANCES, la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 26 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] [E] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

– lui allouer une provision complémentaire de 400.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice,
– condamner la compagnie GAN ASSURANCES au paiement s’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la compagnie GAN ASSURANCES demande à la présente juridiction de :

A titre principal :
– juger que le juge des référés n’est pas saisi des demandes de Madame [E] adressées au tribunal judiciaire ;
– juger irrecevables les demandes de Madame [E] adressées au tribunal judiciaire et non au juge des référés ;
A titre subsidiaire :
– rejeter la demande de provision de Madame [E] ;
A titre très subsidiaire :
– réduire la demande de provision de Madame [E], qui ne saurait excéder la somme de 200.000 euros ;
En tout état de cause,
– débouter Madame [E] de sa demande de voir condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
– condamner Madame [E] à verser à GAN ASSURANCES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM DE LA HAUTE GARONNE et la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH), régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter et n’ont pas fait connaître leurs observations.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en avisetont, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

DECLARONS recevable la demande de Madame [B] [E] ;

CONDAMNONS la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Madame [B] [E] la somme provisionnelle de 350.000 euros (TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, en sus des provisions d’ores et déjà versées ;

CONDAMNONS la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Madame [B] [E] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

DECLARONS la présente décision commune à la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et à la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS (MNH) ;

CONDAMNONS la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

 


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