Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Divorce et conséquences parentales : enjeux de la séparation internationale
→ RésuméContexte du mariageMadame [B] [G], de nationalité française, et Monsieur [H] [W], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 14] (Algérie). De cette union, quatre enfants sont nés : [O] en 2010, [Z] en 2012, [C] en 2013, et [L] en 2014, tous nés à [Localité 15]. Procédure de divorceLe 18 octobre 2024, Monsieur [H] [W] a assigné Madame [B] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre pour une audience d’orientation et sur mesures provisoires prévue pour le 2 décembre 2024. Lors de cette audience, aucune mesure provisoire n’a été demandée par les parties. Demandes des épouxDans leurs conclusions, Monsieur [W] et Madame [G] ont sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de leurs actes de mariage et de naissance, ainsi que la reprise par Madame [G] de son nom de jeune fille. Ils ont également demandé la révocation des avantages matrimoniaux, la fixation des effets du divorce à la date du 28 juillet 2021, et l’absence de versement d’une prestation compensatoire. Décisions du jugeLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance, et fixé les effets du jugement au 7 mai 2018. Il a rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale sera exercée de manière conjointe, avec la résidence habituelle des enfants fixée au domicile de Madame [G]. Monsieur [W] a obtenu un droit de visite et d’hébergement, ainsi qu’une contribution paternelle de 126 euros par mois et par enfant, totalisant 504 euros par mois. Modalités de versement de la pension alimentaireLa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. La pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études justifiées, et son montant sera réévalué chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation. Conséquences en cas de non-paiementEn cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut recourir à plusieurs voies d’exécution, et le débiteur encourt des sanctions pénales. Le créancier peut également solliciter l’aide de l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) pour récupérer les impayés. Notification du jugementChaque partie conservera la charge de ses dépens, et le jugement sera notifié par le greffe. En cas d’échec de la notification, le greffe invitera les parties à faire signifier la décision par huissier de justice pour qu’elle soit exécutoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/09665 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWSI
N° MINUTE : 25/00002
AFFAIRE
[H] [W]
C/
[B] [G] épouse [W]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
domicilié : chez Chez Madame [S] [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0227
DÉFENDEUR
Madame [B] [G] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-marie DOROSZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 112
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [G], de nationalité française, et Monsieur [H] [W], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 14] (Algérie).
Quatre enfants sont issus de cette union :
– [O] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 15],
– [Z], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 15],
– [C], né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 15],
– [L], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 15].
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Monsieur [H] [W] a assigné Madame [B] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’une audience d’orientation et sur mesures provisoires prévue pour se tenir le 2 décembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils n’ont pas sollicité de mesures provisoires.
Aux termes de leurs conclusions concordantes, Monsieur [W] et Madame [G] demandent au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– dire que Madame [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
– dire que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
– donner acte à l’époux de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
– fixer la date des effets du divorce à la date du 28 juillet 2021, date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
– dire qu’il n’y aura pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants ;
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] ;
– octroyer à Monsieur [W] un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
– fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 126 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 504 euros par mois.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le jour même et les avocats ont été en mesure de plaider sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 18 octobre 2024,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article 1127 du code de procédure civile,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B] [G],
Née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (92),
et de,
Monsieur [H] [W],
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (ALGÉRIE),
Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 14] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 mai 2018, date de la cessation de la vie commune,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [B] [G] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
DIT qu’il n’y aura pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [B] [G] ;
DIT que le père, Monsieur [H] [W], disposera d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
*en période scolaire :
– toutes les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures jusqu’au dimanche 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement, et que si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première fin de semaine du mois,
*en période de petites vacances scolaires :
– la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances ;
– la 1ère quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et d’août les années impaires,
*à charge de Monsieur [W] de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par lui-même ou toute autre personne désignée et autorisée conjointement par les deux parents au domicile de l’autre parent,
RAPPELLE que le partage des vacances est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, jusqu’à la date officielle de rentrée des classes,
FIXE le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 126 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 504 euros par mois ;
en tant que besoin, l’y CONDAMNE,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ———————————————
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
– saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
– recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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