Tribunal judiciaire de Meaux, 9 janvier 2025, RG n° 23/05109
Tribunal judiciaire de Meaux, 9 janvier 2025, RG n° 23/05109

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Droits parentaux et conséquences financières en cas de dissolution d’union sans contrat préalable

Résumé

Contexte du mariage

Madame [L] [Z] et Monsieur [B] [G] [S] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 12] (77) sans contrat de mariage. Ils ont eu cinq enfants, dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.

Procédure de divorce

Le 8 décembre 2020, Madame [L] [Z] a déposé une requête en divorce. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 5 mai 2021, autorisant les époux à poursuivre la procédure et statuant sur des mesures provisoires, notamment la résidence séparée des époux et l’attribution du domicile conjugal à Madame [L] [Z].

Assignation en divorce

Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Madame [L] [Z] a assigné Monsieur [B] [A] en divorce, demandant diverses mesures, y compris la mention du divorce en marge des actes d’état civil, la fixation des effets du divorce à la date de séparation, et des contributions financières pour l’entretien des enfants.

Réactions de Monsieur [B] [A]

Monsieur [B] [A] n’a pas constitué avocat malgré sa citation régulière. Le jugement est réputé contradictoire et susceptible d’appel. Les enfants [W] et [X] ont été informés de leur droit à être entendus, mais aucune demande n’a été formulée.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil, et rappelé aux époux de liquider leur communauté. Les effets du divorce ont été fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Autorité parentale et résidence des enfants

Le juge a confirmé l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [Z], et établi un droit de visite pour Monsieur [B] [A] avec des modalités précises.

Contributions financières

Le juge a constaté l’impécuniosité de Monsieur [B] [A] et l’a dispensé de toute contribution à l’entretien des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune. Les demandes de prestation compensatoire et de contribution à l’entretien des enfants par Madame [L] [Z] ont été déboutées.

Conclusion de l’affaire

Madame [L] [Z] a été condamnée aux dépens, et la décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. La signification de la décision doit être effectuée dans un délai de six mois pour rester valable.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :

[L] [Z] épouse [A]

C/

[B] [G] [A]

N° RG 23/05109 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJUY

Nac :20J

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-Me TAIEB,1FE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [L] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Rep/assistant : Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [G] [S] [A]
né le[Date naissance 6] 1978 à [Localité 14]( Libye)
de nationalité Lybienne
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 02 Novembre 2023 par SCP [11],commissaire de justice associés, huissier de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025

Greffier :Lors des débats deFannie SALIGOT greffière et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffière

Date de l’ordonnance de clôture : 03 Juin 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [Z] et Monsieur [B] [G] [S] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (77) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus cinq enfants :
– [W] [V] [A], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (77),
– [X] [A], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 12] (77),
– [P] [R] [A], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (77),
– [N] [C] [A], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (77),
– [M] [H] [A], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 12] (77),
dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.

À la suite de la requête en divorce déposée le 8 décembre 2020 par Madame [L] [Z], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 5 mai 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, il a :

– dit que chacun des époux pourra résider séparément,
– attribué à Madame [L] [Z] le droit au bail du domicile conjugal dans lequel les époux résident actuellement, à charge pour elle de régler le loyer y afférent,
– ordonné à Monsieur [B] [A] de quitter le domicile conjugal ci-dessus désigné au plus tard dans les 3 mois à compter de la date de l’ordonnance, faute de quoi cet époux pourra en être expulsé avec le concours de la force publique,
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels,
– constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale,
– fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
– accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quarts l’été,
– constaté l’état d’impécuniosité du père et l’a dispensé du règlement de toute contribution jusqu’à retour à meilleure fortune.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023, Madame [L] [Z] a assigné Monsieur [B] [A] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Elle demande en outre de :
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de 1’un des époux et des dispositions à cause de mort,
– dire que les effets du divorce seront fixés à la date du 5 août 2021, date de séparation effective des époux,
– condamner Monsieur [B] [A] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire,
– maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants à son domicile et le droit de visite et d’hébergement du père,
– condamner Monsieur [B] [A] à lui verser la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des cinq enfants, soit la somme totale mensuelle de 500 euros, sauf à constater son impécuniosité,
– dire que la pension alimentaire sera réglée au moyen du processus de l’intermédiation financière,
– condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en conciliation.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023 à étude, Monsieur [B] [A] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Les enfants [W] et [X] ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.

Compte tenu du jeune âge des enfants [P], [N] et [M], il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été ordonnée le 3 juin 2024.

L’audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l’absence de demande d’audition des enfants ;

Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 5 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] (77)

et de

Monsieur [B] [G] [S] [A]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (Libye)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (77) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

DÉBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 5 août 2021 ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Madame [L] [Z] et Monsieur [B] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [Z];

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [A] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

en période scolaire :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,

pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

pendant les vacances scolaires d’été :
les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, les deuxième et dernier quarts les années impaires,

à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;

PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
– les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
– les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 19 heures,
– l’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

DÉBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] [A] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune;

DÉBOUTE Madame [L] [Z] de toute demande plus ample ou contraire;

CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

 


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