Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers
→ RésuméConstitution du bail commercialLe 12 mars 2021, la société FONCIERE SAINT SIMON a signé un bail commercial avec la société QZM RESTAURATION pour des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 4]. Assignation en référéLe 4 septembre 2024, FONCIERE SAINT SIMON a assigné QZM RESTAURATION en référé, demandant la constatation de la résiliation du bail en raison de loyers impayés, l’expulsion de la société, la conservation du dépôt de garantie, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre provisionnel. L’audience a eu lieu le 21 novembre 2024. Absence de la défenderesseLors de l’audience, la société QZM RESTAURATION, régulièrement assignée, n’a pas comparu. FONCIERE SAINT SIMON a présenté un décompte actualisé de la dette. Résiliation du bailLe bail stipule que le contrat est résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement délivré le 30 juillet 2024 pour un montant de 14.729,93 euros n’ayant pas été honoré, le bail a été résilié le 31 août 2024. Demande d’expulsionL’obligation de QZM RESTAURATION de quitter les lieux n’étant pas contestable, la demande d’expulsion a été accueillie sans astreinte, le recours à la force publique étant suffisant. Indemnité d’occupationFONCIERE SAINT SIMON a droit à une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération des lieux. Cependant, la demande d’une somme supérieure au loyer contractuel a été jugée excessive et n’a pas été retenue. Sommes dues par QZM RESTAURATIONFONCIERE SAINT SIMON a prouvé que QZM RESTAURATION lui devait 10.365,64 euros au 29 août 2024, montant qui inclut les loyers et charges impayés. Décision du tribunalLe tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de QZM RESTAURATION, et condamné cette dernière à payer une indemnité d’occupation, ainsi que la somme de 10.365,64 euros, augmentée des intérêts. QZM RESTAURATION a également été condamnée à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire par provision, et toutes les autres demandes de FONCIERE SAINT SIMON ont été rejetées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01509 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZK2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00019
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société FONCIERE SAINT SIMON,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1890
ET :
La Société QZM RESTAURATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2021, la société FONCIERE SAINT SIMON a consenti à la société QZM RESTAURATION un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte du 4 septembre 2024, la société FONCIERE SAINT SIMON a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société QZM RESTAURATION, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;être autorisé à conserver le dépôt de garantie ;condamner la société QZM RESTAURATION à lui payer à titre provisionnel :une somme de 10.555,03 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date du commandement,une somme de 1.055,50 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail,une indemnité d’occupation trimestrielle de 10.237,34 euros, outre les charges et la TVA, avec effet au 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,condamner la société QZM RESTAURATION au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, la société FONCIERE SAINT SIMON sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, indique que la dette est en augmentation et produit un décompte actualisé.
Régulièrement assignée, la société QZM RESTAURATION n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 31 août 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société QZM RESTAURATION et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société QZM RESTAURATION au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société QZM RESTAURATION à payer à la société FONCIERE SAINT SIMON la somme provisionnelle de 10.365,64 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges arrêtés à l’échéance du 3ème trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 sur la somme de 14.729,93 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons la société QZM RESTAURATION à payer à la société FONCIERE SAINT SIMON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société QZM RESTAURATION à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer des 29 et 30 juillet 2024 ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société FONCIERE SAINT SIMON ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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