Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.443
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.443

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Reconnaissance de la faute inexcusable et évaluation des maladies professionnelles : enjeux de procédure et d’expertise.

Résumé

Demande de reconnaissance de maladie professionnelle

M. [P], salarié de la société [6], a demandé le 27 janvier 2017 la prise en charge d’une maladie au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles. La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or a accepté cette demande après un avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Reconnaissance de la faute inexcusable

Par la suite, M. [P] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La caisse a contesté le caractère professionnel de la maladie, ce qui a conduit à un pourvoi incident.

Arguments de la caisse

La caisse a fait valoir que le juge devait recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, étant donné que l’origine professionnelle de la maladie était contestée.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a débouté M. [P] de sa demande, affirmant que l’origine professionnelle de la maladie n’était pas établie, car l’exposition au goudron de houille n’avait pas été démontrée. Elle a donc jugé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de la faute inexcusable.

Violation des textes législatifs

En ne sollicitant pas l’avis d’un second comité régional, la cour d’appel a violé plusieurs articles du code de la sécurité sociale, car la maladie avait été prise en charge après un avis d’un premier comité qui avait reconnu un lien de causalité entre le travail de la victime et la maladie.

Conséquences de la cassation

La cassation de l’arrêt concernant l’origine professionnelle de la maladie entraîne également la cassation des autres décisions liées à cette demande, en vertu de l’article 624 du code de procédure civile.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° Y 22-24.443

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-24.443 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société [5],

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [7], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 3 mars 2022) et les productions, M. [P] (la victime), salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (l’employeur), a sollicité, le 27 janvier 2017, la prise en charge d’une maladie sur le fondement du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.

2. La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) a pris en charge cette pathologie, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

3. La victime a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 3 et 5, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, et le troisième, alors en vigueur :

5. Il résulte de ces textes que saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

6. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt retient que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié n’est pas rapportée dès lors que l’exposition habituelle à du goudron de houille n’est pas démontrée, et qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner le moyen relatif à la faute inexcusable.

7. En statuant ainsi, sans recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu’il résultait de ses constatations que la maladie avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional ayant reconnu l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie désignée au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, et que l’employeur contestait l’existence de ce lien de causalité, de sorte qu’étaient invoquées devant elle les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt relatif à l’origine professionnelle de la maladie de la victime entraîne la cassation du chef de dispositif ayant rejeté toutes les autres demandes de la victime qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

 


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