Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.893
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.893

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Conflit sur le versement des droits à la retraite et la régularité des majorations.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [V], bénéficiaire d’une retraite de base majorée du minimum contributif depuis le 1er avril 2012, a fait valoir ses droits à une retraite complémentaire au début de l’année 2018.

Notification de l’indu

Suite à une vérification, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie a notifié à Mme [V] un indu d’un montant de 2 996,56 euros, relatif à la majoration de sa retraite pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018.

Recours de l’assurée

En réponse à cette notification, Mme [V] a saisi une juridiction compétente pour contester la décision de la caisse, engageant ainsi une procédure de recours.

Examen du moyen

Concernant les griefs soulevés par l’assurée, le tribunal a statué qu’il n’était pas nécessaire de fournir une décision spécialement motivée, ces griefs n’étant pas de nature à entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° A 22-23.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-23.893 contre le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille (pôle social), dans le litige l’opposant à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [V], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 20 octobre 2022), rendu en dernier ressort, ayant constaté, à la suite d’une vérification, que Mme [V] (l’assurée), bénéficiaire d’une retraite de base majorée du minimum contributif depuis le 1er avril 2012, avait fait valoir ses droits à une retraite complémentaire au début de l’année 2018, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 2 996,56 euros au titre de cette majoration pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018.

2. L’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon