Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit entre obligations fiscales et droits des entreprises dans le cadre des contrôles sociaux.
→ RésuméContrôle de l’URSSAFL’URSSAF d’Ile-de-France a effectué un contrôle sur la société concernant les années 2012 et 2013. À l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations a été notifiée à la société le 2 juillet 2015, suivie d’une mise en demeure le 12 décembre 2015. Recours de la sociétéEn réponse aux actions de l’URSSAF, la société a décidé de contester ces décisions en saisissant une juridiction compétente pour le contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyensConcernant le moyen du pourvoi incident formé par la société, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° U 22-17.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-17.148 contre l’arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2022), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d’observations le 2 juillet 2015, suivie d’une mise en demeure, le 12 décembre 2015.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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