Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 21-16.987
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 21-16.987

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Responsabilité des parties dans le cadre de la remise en conformité environnementale d’un site commercial

Résumé

Vente et bail commercial

Le 23 février 1999, M. [W] a vendu un fonds de commerce de station-service à M. et Mme [L] et leur a consenti un bail commercial pour les locaux d’exploitation. M. [W] était l’exploitant déclaré auprès de l’autorité préfectorale, tandis que M. et Mme [L] n’ont pas informé cette autorité du changement d’exploitant.

Congé et assignation

Les locataires ont donné leur congé, effectif au 31 mars 2011. En réponse, M. [W] les a assignés en justice pour obtenir le paiement des frais de remise en état, de mise en sécurité des cuves, ainsi que pour garantir tous les frais de dépollution des lieux loués, en cas de déclaration de responsabilité par l’administration.

Arrêté préfectoral et contestation

Le 24 mai 2017, le préfet des Landes a annulé l’arrêté initial contre les locataires et a notifié à M. [W] un nouvel arrêté lui ordonnant des mesures de remise en état, en tant que dernier exploitant déclaré. M. [W] a contesté cet arrêté devant la juridiction administrative.

Litige et indemnisation

Les locataires ont contesté l’arrêt qui les tenait responsables d’indemniser M. [W] pour le coût de l’étude de sol et des mesures de remise en état. Ils ont fait valoir que M. [W] ne demandait cette indemnisation que si ses recours administratifs étaient rejetés, ce qui n’a pas été pris en compte par la cour d’appel.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a statué que l’issue de l’instance administrative n’affectait pas l’obligation des locataires d’indemniser M. [W]. En agissant ainsi, la cour a modifié l’objet du litige, en contradiction avec les prétentions initiales de M. [W], ce qui constitue une violation de l’article 4 du code de procédure civile.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° Y 21-16.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

1°/ M. [D] [L],

2°/ Mme [U] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 21-16.987 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2020), le 23 février 1999, M. [W] a vendu à M. et Mme [L] un fonds de commerce de station-service, relevant des installations classées pour la protection de l’environnement, et leur a consenti un bail commercial sur les locaux d’exploitation.

2. M. [W] (le bailleur) était l’exploitant déclaré auprès de l’autorité préfectorale et M. et Mme [L] (les locataires) n’ont pas déclaré à cette autorité préfectorale le changement d’exploitant.

3. Les locataires ont donné congé à effet au 31 mars 2011.

4. M. [W] les a assignés aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les frais de remise en état, les frais de mise en sécurité des cuves et à le garantir de tous les frais de dépollution des lieux loués s’il était déclaré tenu au paiement de tels frais par l’administration.

5. Le 24 mai 2017, le préfet des Landes, annulant l’arrêté pris initialement contre les locataires, a notifié au bailleur un arrêté lui ordonnant des mesures de remise en état, en sa qualité de dernier exploitant déclaré à la préfecture des locaux loués, que M. [W] a contesté devant la juridiction administrative.

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour dire les locataires tenus à indemniser M. [W] des mesures de remise des lieux loués dans un état tel qu’ils ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et les condamner à lui payer une certaine somme en indemnisation du coût de l’étude des sols, l’arrêt énonce que l’issue de l’instance administrative sera sans incidence sur l’obligation des locataires d’indemniser M. [W].

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [W] ne sollicitait la condamnation des locataires qu’en cas de rejet de son recours devant les juridictions administratives, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

 


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