Cour d’appel de Douai, 9 janvier 2025, RG n° 24/01757
Cour d’appel de Douai, 9 janvier 2025, RG n° 24/01757

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Confidentialité et homologation d’un accord transactionnel : enjeux et implications juridiques.

Résumé

Jugement du Tribunal Judiciaire de Lille

Le 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement dans une affaire opposant la Sas Arrow immobilier à la société Beaumaris. La demande indemnitaire de la Sas Arrow immobilier a été rejetée, et celle-ci a été condamnée aux dépens. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

Déclarations d’Appel et Protocole d’Accord

Suite à ce jugement, la Sas Arrow immobilier a formé une déclaration d’appel. Le 10 octobre 2024, elle a notifié des conclusions visant à obtenir l’homologation d’un protocole d’accord signé le 7 octobre 2024. Ce protocole visait à lui conférer autorité de chose jugée et force exécutoire, tout en rappelant le caractère confidentiel de l’accord et en constatant le dessaisissement de la cour.

Conclusions de la Sas Beaumaris

Le 9 octobre 2024, la Sas Beaumaris a également notifié des conclusions pour l’homologation d’un protocole d’accord signé le 8 octobre 2024. Ce protocole avait des objectifs similaires, cherchant à obtenir autorité de chose jugée et force exécutoire, tout en stipulant que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens.

Homologation de l’Accord

La cour a constaté l’accord des parties par transaction, mettant ainsi un terme à l’instance d’appel. Il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de rappeler la confidentialité de l’accord dans le dispositif de l’arrêt, car cette confidentialité était déjà garantie par une clause de l’accord homologué. L’instance a été éteinte, et la cour s’est déclarée dessaisie.

Frais et Dépens

Concernant les frais et dépens, il a été stipulé que chaque partie conserverait la charge des frais qu’elle avait respectivement exposés dans le cadre de l’instance.

Décision Finale de la Cour

La cour a homologué le protocole transactionnel conclu entre la Sas Arrow immobilier et la Sas Beaumaris, lui conférant un caractère exécutoire. Elle a également constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et s’est déclarée dessaisie, tout en précisant que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 09/01/2025

****

N° de MINUTE : 25/6

N° RG 24/01757 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPPJ

Jugement (N° 23/00230) rendu le 29 Février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SAS Arrow Immobilier agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Fabien Rincon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

SARL Beaumaris

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ

Vu le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille et la déclaration d’appel formée par la Sas Arrow immobilier à l’encontre de sa disposition ayant rejeté sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Beaumaris, l’ayant condamnée aux dépens et ayant dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2024 par la Sas Arrow immobilier, aux fins d’homologation par la cour d’un protocole d’accord signé le 7 octobre 2024, de lui conférer autorité de chose jugée et force exécutoire, de rappeler le caractère confidentiel du protocole, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2024 par la Sas Beaumaris, aux fins d’homologation par la cour d’un protocole d’accord signé le 8 octobre 2024, de lui conférer autorité de chose jugée et force exécutoire, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

Vu le protocole transactionnel, signé les 7 et 8 octobre 2024 ;

Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile ;

Vu l’article 384 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Homologue le protocole transactionnel conclu les 7 et 8 octobre 2024 entre la Sas Arrow immobilier (constituant sa pièce n°1) et la Sas Beaumaris (constituant sa pièce n°2) ;

Lui confère par conséquent un caractère exécutoire ;

Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et s’en déclare dessaisie;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.

****

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Guillaume SALOMON

 


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