Tribunal judiciaire de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 21/00306
Tribunal judiciaire de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 21/00306

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente : enjeux et incertitudes liées à l’état antérieur.

Résumé

Embauche et Accident de Travail

Monsieur [D] [Z], né le 1er janvier 1968, a été embauché en tant qu’auditeur contrôleur au sein de la société [6] devenue [7] à partir du 9 avril 2001. Le 26 mai 2016, il a déclaré un accident du travail survenu alors qu’il posait un volet A51 sur la table, ressentant une douleur. Cette déclaration a été accompagnée d’un certificat médical indiquant une atteinte à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Prise en Charge et Taux d’Incapacité

La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 18 septembre 2020, et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15% a été notifié à l’employeur le 6 octobre 2020. La société a contesté cette décision par l’intermédiaire de son conseil en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Contestation et Expertise

Lors de sa séance du 10 mars 2020, la CMRA a réduit le taux d’IPP à 10%. Par la suite, le 24 mars 2021, la société a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles pour contester cette évaluation. Le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [X], qui devait évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [D] [Z] à la date de consolidation.

Rapport d’Expertise et Audiences

Le rapport du docteur [X] a été reçu le 17 novembre 2023 et a été notifié aux parties. L’affaire a été fixée pour plaidoirie au 5 novembre 2024. La société a demandé au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert, fixant le taux d’IPP à 8%, tout en mettant à la charge de la CPAM les frais d’expertise.

Arguments des Parties

La CPAM des Yvelines a soutenu les conclusions de la CMRA, demandant le maintien du taux d’IPP à 10%. Elle a contesté les conclusions de l’expert, arguant que l’état antérieur n’était pas certain et que l’accident n’avait eu aucune incidence professionnelle. Les frais d’expertise ont également été discutés, la CPAM affirmant qu’ils devaient être à sa charge.

Décision du Tribunal

Le tribunal a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8% pour Monsieur [D] [Z]. Il a également condamné la CPAM des Yvelines aux dépens, rappelant que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie. La décision a été rendue publique et doit être notifiée aux parties, avec un délai d’appel d’un mois.

Pôle social – N° RG 21/00306 – N° Portalis DB22-W-B7F-P5EQ

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
– Société [6] devenue [7]
– CPAM DU VAL D’OISE
– Me Guillaume BREDON
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025

N° RG 21/00306 – N° Portalis
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [6]
devenue [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 5]”
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [T] [V], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [O] [R], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [M] [E], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [D] [Z], né le 1er janvier 1968 a été embauché, à compter du 09 avril 2001, en qualité d’auditeur contrôleur au sein de la société [6] devenue [7].

Le 26 mai 2016, la société [6] devenue [7] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le jour même dans les circonstances suivantes: “ déclare avoir ressenti une douleur en posant un volet A51 sur la table pour le contrôler”. Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 mai 2016 faisant état d’une “atteinte coiffe des rotateurs épaule gauche”.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (Ci-après la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 18 septembre 2020 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15% a été notifié à l’employeur par une décision de la caisse en date du 06 octobre 2020.

Par courrier daté du 27 octobre 2020, la société [6] devenue [7], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse pour contester cette décision.

Lors de sa séance du 10 mars 2020, la CMRA a ramené à 10% le taux d’IPP reconnu à monsieur [D] [Z].

Par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2021, la société [6] devenue [7], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins de contester l’évaluation du taux d’incapacité de monsieur [D] [Z].

Suivant un jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [X] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 18 septembre 2020 de prendre connaissance du dossier médical de monsieur [D] [Z], de recueillir les observations de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et de la société [6] devenue [7] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, de proposer, à la date de la consolidation du 18 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] [Z] imputable à l’accident de travail du 26 mai 2016, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, de dire si monsieur [D] [Z] souffrait d’une infirmité antérieure, et le cas échéant, de dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur ou si l’accident a aggravé l’état antérieur, le rapport devant être déposé dans les trois mois de la saisine de l’expert, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 19 septembre 2023.

Le rapport du docteur [X] a été reçu au greffe du contrôle des expertises le 17 novembre 2023 puis notifié aux parties, le dossier étant fixé pour être plaidé à l’audience du 5 novembre 2024.

A cette date, la société [6] devenue [7], représentée par son conseil, demande au tribunal d’une part d’entériner les conclusions de l’expert et donc de fixer à 8% le taux d’IPP de monsieur [Z] et d’autre part de mettre à la charge de la CPAM les frais d’expertise.
Elle rappelle que son médecin conseil a relevé l’existence d’un état antérieur ce qui a été confirmé par l’expert qui par ailleurs observe une limitation moyenne de 2 mouvements sur 6, une limitation très légère de 2 autres mouvements, les deux derniers étant normaux. Elle précise que le salarié a repris son activité un an après la date de consolidation, au même poste sans aucun aménagement, excluant de fait toute incidence professionnelle.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, soutient oralement les conclusions visées à l’audience et sollicite que le tribunal écarte les conclusions expertales et confirme la décision de la CMRA qui a retenu un taux d’IPP de 10%.

Elle expose que l’expert n’explique pas le taux qu’elle retient, l’état antérieur n’étant que probable et non certain et résulterait par ailleurs d’une IRM postérieure à la date de l’accident de travail. Elle confirme que l’accident n’a eu aucune incidence professionnelle. Elle ajoute que les frais d’expertise sont effectivement à la charge de la Caisse.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025 ;

Fixe dans les rapports caisse-employeur, à 8% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [D] [Z] suite à l’accident de travail du 26 mai 2016;

Invite la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes conséquences ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les frais d’expertise sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie;

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

 


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