Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Désistement et conséquences financières : enjeux de la procédure civile
→ RésuméContexte de l’affaireMme [N] [W] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 2], [Localité 3]. Le 8 février 2019, elle a signé une promesse de vente avec la société de participation d’investissement et de construction (SOPIC) pour un montant de 450 000 euros. Refus de régularisationLe 28 juin 2022, la SOPIC a tenté de lever l’option d’achat, mais Mme [W] a refusé de finaliser la vente. En conséquence, la SOPIC a saisi le tribunal le 29 mars 2023 pour faire déclarer la vente parfaite. Désistement de la SOPICDans ses dernières conclusions datées du 25 juillet 2024, la SOPIC a demandé à se désister de l’instance, ce qui entraînerait l’extinction de celle-ci. Elle a également proposé que chaque partie conserve ses propres frais et dépens. Demandes de Mme [W]Le 4 octobre 2024, Mme [W] a accepté le désistement de la SOPIC tout en demandant le rejet des autres demandes de la société. Elle a également réclamé 4 000 euros pour couvrir ses frais de justice, ainsi que le remboursement des dépens. Décision du tribunalLe tribunal a rendu son ordonnance de clôture le 10 octobre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 6 novembre 2024. Il a ensuite déclaré le désistement de la SOPIC parfait, constaté l’extinction de l’instance, et condamné la SOPIC à verser 2 000 euros à Mme [W] pour ses frais, ainsi qu’à payer les dépens. |
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01405 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXXB
NAC : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 06 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPIC, RCS TARBES 328 768 544, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 99
DEFENDERESSE
Mme [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gulnar MURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte notarié en date du 8 février 2019, Mme [N] [W] a consenti à la société de participation d’investissement et de construction (SOPIC) une promesse de vente, moyennant un prix de 450 000 euros.
Par courriel du 28 juin 2022, la SOPIC a entendu lever l’option.
Mme [W] a refusé de régulariser la vente.
Par assignation en date du 29 mars 2023, la SOPIC a saisi le tribunal en vue de voir déclarer parfaite la vente.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la SOPIC demande de :
– prendre acte de son désistement, lequel emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
– dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Mme [W] demande de :
– prendre acte du désistement de la SOPIC,
– débouter la SOPIC de l’intégralité de ses autres demandes,
– condamner la SOPIC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 novembre 2024 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la société de participation d’investissement et de construction,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la société de participation d’investissement et de construction à verser à Mme [N] [W] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de participation d’investissement et de construction aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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