Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/57821
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/57821

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et effets des clauses résolutoires : enjeux de preuve et limites des mesures conservatoires.

Résumé

Constitution du bail commercial

La SCI [Adresse 1] a signé un bail commercial avec la société Mondial habitation le 16 mars 2023, pour un local situé à [Adresse 1]. Le loyer annuel a été fixé à 14.400 euros, payable trimestriellement, avec une provision pour charges de 675 euros par trimestre. M. [H] a accepté d’être caution solidaire pour les loyers et charges dus par la société, dans la limite de 14.400 euros.

Résiliation du bail et reconnaissance de dette

Le 29 avril 2024, les parties ont convenu d’une résiliation de bail sous condition, stipulant que la société Mondial habitation devait régler 7.410,20 euros en cinq versements, le dernier devant être effectué le 15 août 2024.

Commandement de payer

Le 5 juin 2024, la SCI [Adresse 1] a délivré un commandement de payer à la société Mondial habitation pour la somme de 7.410,20 euros, en se basant sur la clause résolutoire du bail. Ce commandement a également demandé la remise en état du local, incluant la destruction des cloisons posées par la locataire.

Assignation en référé

Le 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 1] a assigné la société Mondial habitation et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement des sommes dues, ainsi que d’autres réparations. La locataire n’ayant pas réglé les sommes dues, elle a quitté les lieux.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que l’acquisition de la clause résolutoire ne pouvait être établie, car il n’y avait pas de preuve de l’absence de paiement dans le délai imparti. La demande de résiliation du bail a été rejetée, tout comme les demandes de dommages et intérêts et de remise en état du local, faute de preuves suffisantes.

Condamnation des défendeurs

La société Mondial habitation et M. [H] ont été condamnés à payer à la SCI [Adresse 1] une provision de 7.410,20 euros, avec intérêts, ainsi qu’à couvrir les dépens de l’instance et à indemniser la demanderesse pour des frais non compris dans les dépens. L’exécution de la décision a été déclarée provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57821

N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZZU

N° : 16

Assignation du :
19 septembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocats au barreau de PARIS – #G0159

DEFENDEURS

Monsieur [J], [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]

La S.A.S. MONDIAL HABITATION
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 16 mars 2023 à effet du 1er avril 2023, la SCI [Adresse 1] a consenti un bail commercial à la société Mondial habitation portant sur un local situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 14.400 euros, payable trimestriellement et d’avance, outre une provision pour charges trimestrielle de 675 euros.

Par acte du même jour, M. [H] s’est porté caution solidaire des loyers, charges et accessoires dus par la société Mondial habitation à la SCI [Adresse 1] dans la limite de la somme de 14.400 euros.

Le 29 avril 2024, les parties ont signé une « résiliation de bail sous condition et reconnaissance de dette » aux termes de laquelle elles sont convenues d’un commun accord de résilier le bail sous réserve du règlement de la somme de 7.410,20 euros par la société Mondial habitation par cinq versements de 762,04 euros, le dernier devant intervenir le 15 août 2024.

Par acte du 5 juin 2024, dénoncée à la caution le 10 juin suivant, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à la société Mondial habitation un commandement de payer la somme de 7.410,20 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte du 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 1] a assigné la société Mondial habitation et M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1720 et 2288 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :

constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 5 juillet 2024 et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société Mondial habitation ; condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 7.410,20 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;condamner la société Mondial habitation au paiement de la somme de 28.800 euros correspondant aux loyers qu’elle aurait dû percevoir entre avril 2024 et avril 2026 et ce, en réparation de son préjudice matériel lié à l’inexécution du bail par la société Mondial habitation ;juger qu’elle conservera le dépôt de garantie versé par la société Mondial habitation en compensation des frais de remise en état du local et, à défaut, condamner la société Mondial habitation à la remise en état du local qui comprendra la destruction des cloisons en placostyle qu’elle a posées ;condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;juger que l’exécution de l’ordonnance pourra intervenir au vu de la seule minute.A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, précisant que la locataire, qui n’a réglé aucune somme au titre du bail, a quitté les lieux.

Les défendeurs, cités à personne physique pour M. [H] et à personne morale pour la société Mondial habitation, ne sont pas représentés à l’audience.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons in solidum la société Mondial habitation et M. [H] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 7.410,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par la SCI [Adresse 1] ;

Condamnons in solidum la société Mondial habitation et M. [H] aux dépens ;

Condamnons in solidum la société Mondial habitation et M. [H] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 08 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

 


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