Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/57782
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/57782

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une instruction préventive.

Résumé

Contexte de l’assignation

L’assignation en référé a été déposée les 08 et 14 novembre 2024, accompagnée de motifs spécifiques. Des protestations et réserves ont été formulées en défense, indiquant un désaccord sur certains points soulevés.

Nommer un expert

Le 18 avril 2024, une ordonnance a été rendue pour désigner Monsieur [D] [P] en tant qu’expert. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou établir des preuves avant un procès si un motif légitime est présent.

Conditions de l’expertise

Il est stipulé qu’une ordonnance désignant un expert peut être rendue commune à des tiers si un motif légitime justifie leur implication dans les opérations d’expertise. Dans cette affaire, les éléments présentés montrent qu’il existe un tel motif pour inclure les parties défenderesses.

Prorogation du délai d’expertise

En raison de l’implication de nouvelles parties, le délai accordé à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé, avec une nouvelle date limite fixée au 08 avril 2025. Cette prorogation est essentielle pour permettre une évaluation complète des faits.

Décisions finales

La partie demanderesse est condamnée à supporter les dépens de la procédure en référé. La décision a été rendue publiquement, avec des actes notifiés au greffe, et est considérée comme exécutoire par provision. Les assureurs concernés ont également été rendus communs à l’ordonnance d’expertise.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57782 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HT4

N° :4/MC

Assignation du :
08 et 14 Novembre 2024

N° Init : 23/59135

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 10], ayant pour Syndic en exercice le Cabinet CHAMORAND
[Adresse 6]
[Localité 3]

représenté par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocat au barreau de PARIS – #B0636

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC DU [Adresse 1] A [Localité 10]

Sur le PV de signification : [Adresse 2]
[Localité 8]

Sur le devant de l’assignation : [Adresse 2] [Localité 7]

non constituée

SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI LESTAN N°1

Sur le PV de signification :[Adresse 9]
[Localité 4]

Sur le devant de l’assignation : [Adresse 11] à [Localité 5]

représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS – #L0253

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 08 et 14 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 18 Avril 2024 par laquelle Monsieur [D] [P] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

– La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC DU [Adresse 1] A [Localité 10]

– La SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI LESTAN N°1

notre ordonnance de référé du 18 Avril 2024 ayant commis Monsieur [D] [P] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 avril 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

 


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