Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une instruction préventive.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 6 novembre 2024, une assignation en référé a été déposée, motivée par des éléments nécessitant une expertise. Cette procédure a été initiée dans le cadre d’un litige dont les détails n’ont pas été précisés dans le document. Désignation de l’expertPar ordonnance du 18 septembre 2024, Monsieur [S] [K] a été désigné en qualité d’expert pour examiner les faits en question. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès lorsque des motifs légitimes le justifient. Inclusion de la partie défenderesseLes éléments présentés lors des débats ont révélé un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient étendues à la partie défenderesse, la Société ORA. Cette décision a été prise en considération de la place probable de cette société dans le litige. Prorogation du délai de dépôt du rapportEn raison de la nouvelle mise en cause de la partie défenderesse, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 28 juillet 2026. Cette mesure vise à garantir que toutes les parties concernées puissent être entendues dans le cadre de l’expertise. Décisions financières et exécutionLa partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la procédure en référé. De plus, il a été rappelé que la décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57688 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G7V
N° :1/MC
Assignation du :
06 Novembre 2024
N° Init : 24/54911
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIV[Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDERESSE
Société ORA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Vu l’assignation en référé en date du 06 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 18 Septembre 2024 par laquelle Monsieur [S] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à : -La Société ORA
notre ordonnance de référé du 18 Septembre 2024 ayant commis Monsieur [S] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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