Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité et preuve du trouble de voisinage dans un contexte d’infiltrations d’eau
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [K] [A], Madame [E] [X], Messieurs [I], [B] et [L] [A], Monsieur [C] [F], Mesdames [W] et [N] [Z] et Monsieur [H] [Z] ont engagé une procédure contre Madame [T] [O] en raison de dégâts des eaux affectant leur appartement, causés par des installations sanitaires défectueuses dans l’appartement de la défenderesse. Les requérants ont sollicité des réparations urgentes et des compensations financières. Arguments des requérantsLes requérants affirment que malgré plusieurs mises en demeure, la défenderesse n’a pas effectué les travaux nécessaires, entraînant un trouble manifestement illicite. Ils demandent une condamnation à réaliser les travaux sous astreinte, ainsi qu’une provision pour compenser les dommages subis, invoquant le trouble anormal de voisinage et la responsabilité extracontractuelle. Réponse de la défenderesseLa défenderesse n’était pas représentée lors de l’audience, et aucune défense n’a été présentée contre les accusations formulées par les requérants. Éléments de preuveLes requérants ont fourni des éléments indirects pour prouver l’existence des dégâts, notamment un courrier de l’assureur de leur ancien locataire et un rapport d’un plombier. Cependant, ces documents ne permettent pas d’établir de manière concluante le lien entre les installations de la défenderesse et les désordres dans l’appartement des requérants. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que les preuves fournies par les requérants étaient insuffisantes pour établir l’existence d’un trouble manifestement illicite. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formulées. Les requérants ont été invités à envisager une conciliation, et le tribunal a ordonné la rencontre avec un conciliateur de justice pour tenter de résoudre le litige à l’amiable. ConclusionLe tribunal a statué que les requérants conservent la charge des dépens et a rappelé que la conciliation est gratuite. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et les parties doivent se présenter ensemble devant le conciliateur. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57483
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XQW
N° : 18
Assignation du :
23 octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [K] [A]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 18] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [B] [A]
[Adresse 14]
[Localité 17] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Monsieur [C] [F]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [L] [A]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 15] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 15] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représentés par Maître Michel AMIRDA de la SELEURL SELARL A.M, avocats au barreau de PARIS – #E0089
DEFENDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des requérants,
Par exploit délivré le 23 octobre 2024, Madame [K] [A], Madame [E] [X], Messieurs [I], [B] et [L] [A], Monsieur [C] [F], Mesdames [W] et [N] [Z] et Monsieur [H] [Z] ont fait citer Madame [T] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
– la condamner à effectuer les travaux réparatoires nécessaires dans son appartement, dans les plus brefs délais sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance,
– à titre principal, la condamner à verser une provision à l’indivision [A] de 9420 euros, arrêtée au mois d’août 2024, somme à parfaire jusqu’à parfaite exécution de la condamnation, sur le fondement du trouble anormal de voisinage et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun,
– la condamner à payer à l’indivision [A] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 3], qui est affecté par un dégât des eaux depuis 2022 qui provient des installations sanitaires de l’appartement de la défenderesse, situé au 1er étage de l’immeuble mitoyen du [Adresse 5]. Ils ajoutent que malgré plusieurs mises en demeure adressées par le syndic de l’immeuble voisin, Madame [O] n’a pas procédé aux travaux réparatoires, ce qui leur cause un trouble manifestement illicite.
La défenderesse, citée conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des requérants ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice :
Madame [U] [R]
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de conciliation et tentative de conciliation,
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au conciliateur,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le conciliateur, et qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que la conciliation est gratuite,
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le conciliateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Laissons aux requérants la charge de leurs dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
Laisser un commentaire