Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation et conséquences d’une convention d’occupation précaire en cas d’impayés
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI KROAZ DU a conclu une convention d’occupation précaire avec la SAS JOONDY pour un local spécifique, avec un loyer annuel de 6 492€ HT, à compter du 11 septembre 2023. Cependant, des redevances sont restées impayées, entraînant des actions légales. Commandement de payerLe 10 juillet 2024, la SCI KROAZ DU a délivré un commandement de payer à la SAS JOONDY, réclamant la somme de 4 649,69€ pour les redevances et taxes impayées. Ce commandement a été émis en raison de l’absence de paiement des sommes dues. Procédure judiciaireLe 20 septembre 2024, la SCI KROAZ DU a cité la SAS JOONDY devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la défenderesse. La requête incluait également des demandes de paiement pour les arriérés et des indemnités. Absence de la défenderesseLa SAS JOONDY n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. En conséquence, le juge a examiné la demande de la SCI KROAZ DU en l’absence de contestation sérieuse de la part de la défenderesse. Acquisition de la clause résolutoireLe tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise en raison du non-paiement des redevances. La convention d’occupation précaire a été résiliée de plein droit le 11 août 2024, entraînant l’obligation pour la SAS JOONDY de quitter les lieux. Indemnité d’occupationLa SAS JOONDY a été condamnée à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance, ainsi qu’une provision de 4 494€ pour les arriérés dus. Une somme de 449€ a également été réclamée au titre de la clause pénale. Frais et dépensLe tribunal a décidé de condamner la SAS JOONDY à verser 1 000€ pour les frais irrépétibles et a ordonné le paiement des dépens, y compris le coût du commandement de payer. L’ordonnance a été rendue exécutoire immédiatement. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56641
N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5G
N° : 16
Assignation du :
20 septembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. KROAZ DU
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS – #E1623
DEFENDERESSE
La S.A.S. JOONDY
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé à effet du 11 septembre 2023, la SCI KROAZ DU a consenti sur un local n°2654 situé au 7ème étage, cinquième porte dans le dégagement numéro 4, au sein du bâtiment C de la Tour CIT situé au [Adresse 3], [Adresse 1], une convention d’occupation précaire au profit de la SAS JOONDY, pour une durée de vingt-quatre mois, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 6 492€ HT.
Des redevances étant demeuré impayées, la SCI KROAZ DU a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 4 649,69€ au titre des redevances et taxes impayées, outre le coût du commandement.
C’est dans ces conditions que se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat, la SCI KROAZ DU, a, par exploit délivré le 20 septembre 2024, fait citer la SAS JOONDY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 août 2024,
– ordonner si besoin l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, outre la séquestration des biens laissés sur place,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 4 494 euros TTC au titre de l’arriéré échu au 26 avril 2024 ainsi qu’au paiement de la somme de 449€ au titre de la clause pénale, et celle de 155,69€ au titre du coût du commandement de payer,
– la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant de la dernière redevance facturée, révisable dans les mêmes conditions que la redevance, charges et taxes en sus, due jusqu’à la libération effective des lieux,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la partie requérante maintient ses prétentions.
La défenderesse, citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire ;
Disons que la SAS JOONDY devra libérer le local n°2654 situé au 7ème étage, cinquième porte dans le dégagement numéro 4, au sein du bâtiment C de la Tour CIT situé au [Adresse 3], [Adresse 1] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS JOONDY à payer à la SCI KROAZ DU :
* à compter du 11 août 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 4 494 euros à titre de provision à valoir sur les redevances, charges et indemnités d’occupation échus au 2 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus,
* la somme de 449 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS JOONDY au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (155,69€) ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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