Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit sur l’autorisation des modifications affectant les parties communes en copropriété
→ RésuméPropriété et ContexteLa société [Adresse 1] est propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage d’un immeuble en copropriété à [Localité 4]. Le syndicat des copropriétaires a constaté l’installation d’un bloc de climatisation sur le balcon de cet appartement, effectuée sans l’autorisation requise de l’assemblée générale. Actions du Syndicat des CopropriétairesAprès plusieurs mises en demeure restées sans réponse, le syndicat des copropriétaires a assigné la société [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris. Il a demandé le retrait du bloc de climatisation et la remise en état de la façade, ainsi qu’une indemnisation de 2.000 euros pour couvrir ses frais de justice. Réponse de la Société [Adresse 1]La société [Adresse 1] a contesté les demandes du syndicat, invoquant la prescription quinquennale pour justifier son installation. Elle a également demandé le renvoi des parties à se pourvoir au fond et a sollicité une indemnisation de 2.000 euros pour ses propres frais. Réglementation ApplicableSelon le code de procédure civile et la loi sur la copropriété, toute modification affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessite une autorisation préalable de l’assemblée générale. L’absence de cette autorisation constitue un trouble manifestement illicite. Constatations et Décision du TribunalUn constat a révélé que le bloc de climatisation avait été installé de manière à affecter l’aspect extérieur de l’immeuble, avec des trous percés dans la façade. La société [Adresse 1] n’a pas pu prouver que l’installation avait été réalisée plus de cinq ans avant l’assignation, ce qui a conduit le tribunal à conclure que la prescription n’était pas acquise. Conclusion et OrdonnanceLe tribunal a ordonné à la société [Adresse 1] de retirer le bloc de climatisation et de remettre la façade en état dans un délai de deux mois, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard. La société a également été condamnée à payer 2.000 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir ses frais de justice. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56625
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z4V
N° : 12
Assignation du :
26 septembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. GRIFFATON & CO, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0197
DEFENDERESSE
La S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Warren SESHIE, avocat au barreau de PARIS – #C0700
DÉBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société [Adresse 1] est propriétaire du lot n° 21 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4], correspondant à un appartement situé au 6ème étage.
Reprochant à cette dernière l’installation d’un bloc de climatisation sur le balcon de son appartement sans autorisation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], après vaines mises en demeure, l’a, par acte du 27 septembre 2024, assignée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
ordonner à la société [Adresse 1] le retrait du bloc de climatisation installé sur son balcon et la remise en état de la façade de l’immeuble dans son état antérieur et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 1] demande au juge des référés de :
A titre principal,
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en raison de la prescription ;A titre subsidiaire, considérant, qu’il n’y a lieu à référé en raison de la prescription et du conflit de voisinage sous-jacent aux demandes du syndicat des copropriétaires,
renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme pour laquelle les tantièmes correspondant à son lot devront être exclus du paiement, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [Adresse 1] de retirer le bloc de climatisation installé sur son balcon et de remettre la façade de l’immeuble dans son état antérieur et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de six mois ;
Condamnons la société [Adresse 1] aux dépens ;
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait à Paris, le 8 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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