Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/56442
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/56442

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit de compétence et occupation illégale du domaine public

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [C] [P] a été nommé gérant d’un kiosque à [Localité 6] à partir du 5 janvier 2015. Cependant, il a accumulé des dettes auprès des messageries de presse, ce qui a conduit à l’arrêt de la fourniture de titres de presse pour son kiosque.

Radiation et sommation

En raison de sa situation financière non régularisée, Monsieur [P] a été radié de la liste des kiosquiers par un arrêté en date du 13 juin 2024. Suite à cela, la Ville de [Localité 4] a exigé qu’il restitue les clés du kiosque d’ici le 28 juin 2024.

Procédure judiciaire

Malgré sa radiation, Monsieur [P] a continué à occuper le kiosque. En réponse, la Ville de Paris a engagé une procédure judiciaire pour obtenir son expulsion et le remboursement de frais irrépétibles s’élevant à 3000€. Lors de l’audience, la Ville a soutenu que l’occupation sans droit ni titre relevait de la compétence du tribunal judiciaire.

Exception de compétence

Monsieur [P] a soulevé une exception de compétence, mais le tribunal a déterminé que l’occupation du kiosque sur le domaine public routier relevait bien de sa compétence. Le juge a rejeté l’exception d’incompétence, affirmant que le contentieux de l’occupation sans droit ni titre était de la compétence judiciaire.

Demande d’expulsion

Le tribunal a examiné la demande d’expulsion en vertu des articles du code de procédure civile. Il a conclu que l’occupation par Monsieur [P] constituait un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi son expulsion immédiate. L’arrêté de radiation était définitif, et Monsieur [P] ne pouvait plus exercer son activité au kiosque.

Décision finale

Le tribunal a ordonné l’expulsion immédiate de Monsieur [C] [P] du kiosque, avec possibilité d’intervention de la force publique si nécessaire. Il a également condamné Monsieur [P] aux dépens, tout en rejetant la demande de remboursement des frais irrépétibles. L’ordonnance a été rendue exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56442

N° Portalis 352J-W-B7I-C5VJS

N° : 13

Assignation du :
19 Septembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 4],
représentant ladite ville, Direction des affaires juridiques,
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131

DEFENDEUR

Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS – #G0788

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024023945 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉBATS

A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Le 12 janvier 2015, Monsieur [C] [P] a été agréé à compter du 5 janvier 2015 en qualité de gérant en titre du kiosque situé [Adresse 1] à [Localité 6].

Monsieur [P] a contracté des dettes avec les messageries de presse, qui fournissent les kiosques en titre de presse, et ces messageries de presse ont cessé de lui fournir des titres de presse.

C’est dans ces conditions que n’ayant pas régularisé sa situation avec les messageries de presse, Monsieur [P] a été radié de la liste des kiosquiers par arrêté du 13 juin 2024.

La Ville de [Localité 4] a, le 26 juin 2024, sommé Monsieur [P] de restituer les clés du kiosque au plus tard le 28 juin 2024.

Exposant qu’il se maintient dans les lieux malgré sa radiation, la Ville de Paris a, par exploit délivré le 19 septembre 2024, fait citer Monsieur [P] devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins essentielles de voir ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.

A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et conclut au rejet de l’exception de compétence soulevée en défense, faisant valoir que l’occupation sans droit ni titre du domaine public routier relève de la compétence du tribunal judiciaire. Sur le fond, elle précise que l’arrêté du 13 juin 2024 est définitif.

En réponse et in limine litis, le défendeur soulève une exception de compétence. Sur le fond, il conclut au rejet de toutes les prétentions adverses.

En vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties ainsi qu’à la note d’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Rejetons l’exception d’incompétence ;

Ordonnons l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] [P] et de tout occupant de son chef du kiosque sis [Adresse 1] à [Localité 6], le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons Monsieur [C] [P] aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

Fait à Paris le 08 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN

 


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