Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/56161
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/56161

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conformité des pratiques de location meublée face aux obligations légales et aux sanctions associées

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [P] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 2], qu’il a mis en location meublée touristique entre décembre 2017 et septembre 2023. La ville de [Localité 6] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2024, en vertu des articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme, ainsi que du décret n° 2019-1104.

Demandes de la ville de [Localité 6]

La ville de [Localité 6] a demandé au tribunal de constater que ses demandes ne sont pas prescrites, de juger que M. [P] a enfreint les dispositions du code du tourisme en louant son appartement plus de 120 jours par an, et de le condamner à une amende civile de 50.000 euros pour ce dépassement, ainsi qu’à 5.000 euros pour défaut d’inscription sur la plateforme des meublés touristiques. Elle a également sollicité le paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponses de M. [P]

M. [P] a contesté les demandes de la ville, arguant que celles-ci étaient irrecevables pour la période antérieure au 23 mai 2019, et a demandé à être débouté de la demande d’amende civile. Il a également demandé une réduction des amendes et un délai de 24 mois pour s’acquitter de toute condamnation.

Constatations du tribunal

Le tribunal a constaté que l’appartement avait été loué sans enregistrement entre décembre 2017 et avril 2019, et que M. [P] avait dépassé la limite légale de 120 jours de location chaque année depuis 2018. Les données fournies par la plateforme Airbnb ont montré un nombre de nuitées largement supérieur à cette limite.

Prescription des demandes

Le tribunal a jugé que les demandes relatives à l’absence de déclaration pour la période de décembre 2017 à avril 2019 étaient prescrites, car l’assignation avait été délivrée le 23 mai 2024. En revanche, les demandes pour les années 2020, 2021 et 2022 étaient recevables.

Amende civile pour dépassement des 120 jours

Le tribunal a retenu que M. [P] avait effectivement dépassé la limite des 120 jours pour les années 2020, 2021 et 2022, et a rejeté ses arguments concernant des dérogations pour raisons de santé, considérant qu’il n’avait pas justifié de manière adéquate ses absences.

Montant de l’amende

Le tribunal a décidé de condamner M. [P] à une amende civile de 10.000 euros par an pour les années 2020, 2021 et 2022, totalisant 30.000 euros, en tenant compte de la gravité des infractions et de la situation financière de M. [P].

Frais et dépens

M. [P] a été condamné à payer les dépens et à indemniser la ville de [Localité 6] à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion de la décision

Le tribunal a statué que M. [P] avait enfreint les dispositions du code du tourisme, a prononcé une amende civile de 30.000 euros, a déclaré irrecevables les autres demandes de la ville, a rejeté la demande de délais de paiement de M. [P], et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56161

N° Portalis 352J-W-B7I-C4OW6

N° : 7

Assignation du :
23 mai 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT RENDU SELON LA

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 6],
représentant ladite Ville
[Adresse 5] – Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131

DEFENDEUR

Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Emilie SITBON, avocat au barreau de PARIS – #E89

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

M. [P] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], qu’il a mis en location meublée touristique entre décembre 2017 et septembre 2023.

Par acte du 23 mai 2024, la ville de Paris l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme et du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2024, la ville de [Localité 6] sollicite de voir :
– constater que ses demandes ne sont pas prescrites, les infractions aux dispositions du code du tourisme étant de nature continue ;
– dire qu’elle est recevable et bien fondée en son action ;
– dire et juger que M. [P] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 2] ;
– condamner M. [P] à une amende civile de 50.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours autorisés par la loi pendant cinq années consécutives et de 5.000 euros pour défaut d’inscription sur la plate-forme des meublés touristiques pendant un an et quatre mois et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
– condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande au juge des référés de :
– juger irrecevables comme prescrites les demandes de la ville de [Localité 6] pour la période antérieure au 23 mai 2019 ;
En conséquence,
– débouter la ville de [Localité 6] de sa demande d’amende civile pour défaut d’enregistrement et pour dépassement de la durée des 120 jours par an s’agissant de la période antérieure au 23 mai 2019 ;
Si le président jugeait les demandes recevables,
– débouter la ville de [Localité 6] de sa demande d’amende civile pour dépassement de la durée de 120 jours par an pour l’année 2018 antérieure à la modification de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ayant introduit la limitation susvisée au IV du texte ;
– débouter la ville de [Localité 6] de sa demande d’amende civile pour dépassement de la durée de 120 jours par an à défaut pour la demanderesse de justifier de sa conformité avec les dispositions des articles L. 324-1-1, IV, et R.324-2 du code du tourisme ;
A titre subsidiaire,
– réduire le montant des amendes civiles à de plus justes proportions ainsi que la condamnation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cas de condamnation,
– lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que M. [P] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 2] ;

Condamne M. [P] à une amende civile de 30.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours autorisés par la loi pendant trois années consécutives et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 6] ;

Déclare irrecevables comme prescrites les autres demandes formées par la ville de [Localité 6] ;

Rejette la demande de délais formée par M. [P] ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

Le condamne à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 08 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

 


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