Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Confidentialité notariale et contestation des obligations contractuelles
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Louvre capital a assigné en référé la société Kimpi, ainsi que deux notaires, Maître [I] et la société [S] & associés, devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette action vise à écarter certaines pièces de la société Kimpi pour violation de la confidentialité des échanges entre notaires, à obtenir une provision de 100.000 euros, et à débouter la société Kimpi de ses demandes. Demandes de la société KimpiEn réponse, la société Kimpi a formulé des demandes reconventionnelles, cherchant à débouter la société Louvre capital de ses demandes et à obtenir le paiement de 345.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans une promesse unilatérale de vente. Elle a également demandé que le paiement de cette somme soit effectué par les notaires concernés. Secret professionnel des notairesLa société Louvre capital a demandé le retrait de certaines pièces de la société Kimpi, arguant qu’elles violaient le secret professionnel des notaires. Le tribunal a rappelé que le secret professionnel est général et absolu, mais a jugé que certaines pièces produites par la société Kimpi ne revêtaient pas de caractère confidentiel et ne violaient pas ce secret. Analyse des pièces produitesLe tribunal a décidé d’écarter la pièce n° 4, qui pourrait porter atteinte au secret professionnel, tout en maintenant les pièces n° 20, 21 et 24 dans les débats. Ces dernières contenaient des échanges de courriels entre notaires concernant la planification de la signature d’un acte, sans révéler d’informations confidentielles. Demande de provision de la société Louvre capitalLa société Louvre capital a soutenu que l’obligation de restitution de l’indemnité séquestrée n’était pas sérieusement contestable, car la promesse de vente était devenue caduque. Cependant, le tribunal a constaté qu’il existait une contestation sérieuse sur cette caducité, étant donné que les parties avaient continué à échanger pour finaliser la vente. Demande reconventionnelle de la société KimpiLa société Kimpi a également demandé une provision de 345.000 euros, affirmant que toutes les conditions suspensives étaient levées et que la société Louvre capital avait manqué à ses engagements. Toutefois, le tribunal a estimé que cette obligation était également sérieusement contestable, nécessitant une interprétation des intentions des parties, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté les demandes principales et reconventionnelles des parties, statuant qu’il n’y avait pas lieu à référé. Chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens, et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56144
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HII
N° : 6
Assignation du :
28 août 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. Louvre Capital
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel MOATI, avocat au barreau de PARIS – #G0122
DEFENDEURS
La S.A.S. KIMPI
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE, plaidant, et par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS – #G0334, postulant,
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
La S.A.S. [S] & ASSOCIÉS, NOTAIRES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, plaidant, et par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocats au barreau de PARIS – #L34, postulant,
DÉBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 28 août 2024, la société Louvre capital a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société Kimpi, Maître [I], notaire, et la société [S] & associés, notaires, aux fins de voir, en l’état de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2024, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile :
écarter des débats les pièces n°4, 20, 21 et 24 de la société Kimpi dès lors que leur communication viole la confidentialité attachée aux échanges entre notaires ;renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais d’ores et déjà, et par provision ;juger qu’elle est fondée et recevable en ses demandes ;juger que l’obligation de la société Kimpi n’est pas sérieusement contestable ;En conséquence,
condamner la société Kimpi à lui payer à titre de provision la somme de 100.000 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [I] ;En tout état de cause,
juger que la société Kimpi n’est pas fondée en ses demandes ;débouter la société Kimpi, Maître [I] et la société [S] & Associés, notaires, de l’intégralité de leurs demandes ;condamner la société Kimpi à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Kimpi aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Kimpi demande, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
débouter la société Louvre capital de sa demande de rejet de pièces ;débouter la société Louvre capital de l’intégralité de ses demandes ;condamner à titre reconventionnel la société Louvre capital à lui payer la somme de 345.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation convenue dans la promesse unilatérale de vente du 12 septembre 2022 ;juger que le paiement de la somme de 345.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation s’effectuera comme suit : enjoindre l’étude notariale [S] & associés et Maître [I], notaire, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 100.000 euros séquestrée entre leurs mains, sur présentation de l’ordonnance de référé à intervenir ; condamner la société Louvre capital à lui payer le différentiel de 245.000 euros restant dû au titre de l’indemnité d’immobilisation ;condamner en toute hypothèse la société Louvre capital à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner en toute hypothèse la société Louvre capital aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Maître [I], notaire, et la société [S] & associés, notaires, demandent de :
statuer ce que de droit sur la demande de libération de l’indemnité d’immobilisation sollicitée par la société Louvre capital ;rejeter le surplus des prétentions de la société Louvre capital ;condamner la partie succombante à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats la pièce n° 4 produite par la société Kimpi ;
Disons n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 20, 21 et 24 produites par la société Kimpi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles formées par les parties ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 8 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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