Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/54493
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/54493

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail commercial : enjeux de la clause résolutoire et des obligations de paiement.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société AEW [Localité 5] Commerces, en tant que bailleur, a engagé une procédure en référé contre la société ALAN, preneur d’un bail commercial signé le 29 novembre 2016. L’assignation, datée du 5 juin 2024, vise à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en raison de loyers impayés.

Demandes du bailleur

Le bailleur demande principalement la condamnation du preneur à payer une provision de 31 605,58 € pour loyers impayés, ainsi que la fixation des indemnités d’occupation à un montant majoré de 50 % du dernier loyer versé. Il sollicite également des intérêts contractuels et la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déroulement des audiences

Lors de la première audience, le défendeur a reconnu sa capacité à régler sa dette, mais l’affaire a été renvoyée au 27 novembre 2024. À cette seconde audience, le défendeur ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat, permettant au demandeur de maintenir ses prétentions.

Constatation de la clause résolutoire

Le juge des référés a constaté que la clause résolutoire était acquise en raison du défaut de paiement manifestement fautif du preneur. Le bail a été résilié de plein droit à la date du 9 janvier 2024, entraînant l’expulsion du preneur si les lieux ne sont pas restitués dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.

Indemnités et intérêts

L’indemnité d’occupation a été fixée provisionnellement au montant du loyer contractuel, et le preneur a été condamné à payer les loyers dus, augmentés des intérêts légaux à compter du 8 décembre 2023. La capitalisation des intérêts a également été ordonnée.

Décisions finales

Le tribunal a condamné la société ALAN à verser au bailleur la somme de 31 605,58 € pour la dette locative, ainsi que les indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux. La société a également été condamnée aux dépens et à verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54493

N° Portalis 352J-W-B7I-C5AEM

N° : 3

Assignation du :
05 Juin 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE

Société AEW PARIS COMMERCES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1443

DEFENDERESSE

Société ALAN
[Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé en date du 5 juin 2024, enrôlée sous le N°RG 24/54493 , délivrée à la requête de la société AEW [Localité 5] Commerces, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société dénommée aujourd’hui « ALAN » conclu le 29 novembre 2016Condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés arrêtés au 9 janvier 2024 d’un montant de 31605,58 €,Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme égale au dernier loyer versé majorée de 50 %, Assortir ces sommes de l’intérêts contractuel au taux légal majoré de 600 points de bases à compter de la date du commandement de payer,Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner le défendeur à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
Après une première audience où le défendeur s’est présenté en personne expliquant qu’il était en mesure de payer rapidement sa dette, l’affaire a été renvoyée au 27 novembre 2024.

A l’audience du 27 novembre 2024, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu oralement les termes de son assignation.

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 janvier 2024.

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble [Adresse 2] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.

CONDAMNONS la société ALAN à payer à la société AEW [Localité 5] Commerces la somme provisionnelle de 31 605,58 € au titre de la dette locative arrêtée au 9 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,

CONDAMNONS la société ALAN à payer à la société AEW [Localité 5] Commerces les indemnités d’occupation dues à compter du 9 janvier 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNONS la société ALAN aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

CONDAMNONS la société ALAN à payer à la société AEW [Localité 5] Commerces la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.

Fait à Paris le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Pierre GAREAU

 


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