Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit de copropriété : autorisations et nuisances olfactives en question
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [S] [X] est propriétaire d’une boutique au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, où une laverie automatique était exploitée. Le 1er juin 2022, il a donné en bail commercial le local à la société 100 CROUSTI [Localité 9] pour une activité de restauration rapide. Des travaux d’aménagement ont été réalisés par cette société. Litige avec le syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a dénoncé des modifications non autorisées de la devanture du local et l’utilisation d’un conduit d’extraction vétuste, entraînant des nuisances olfactives. Malgré des mises en demeure, la situation n’a pas été résolue, ce qui a conduit le syndicat à citer Monsieur [S] [X] et la société 100 CROUSTI devant le tribunal judiciaire de Paris. Procédure judiciaireAprès plusieurs renvois et une tentative de conciliation infructueuse, les parties ont été entendues en plaidoiries le 26 novembre 2024. Le syndicat des copropriétaires a demandé la remise en état de la façade et la cessation de l’utilisation du conduit d’extraction, avec des astreintes en cas de non-respect. Réponses des défendeursMonsieur [S] [X] a demandé le rejet des demandes du syndicat, tandis que la société 100 CROUSTI a également sollicité le rejet des demandes et a demandé à être garantie contre d’éventuelles condamnations. Les deux défendeurs ont contesté la légitimité des demandes du syndicat. Analyse des demandes principalesLe tribunal a examiné la légalité des modifications apportées à la devanture, constatant qu’elles avaient été effectuées sans autorisation de l’assemblée générale, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. En revanche, l’utilisation du conduit d’extraction n’a pas été jugée responsable des nuisances olfactives, d’autres causes ayant été évoquées. Décisions du tribunalLe tribunal a ordonné la remise en état de la devanture, enjoignant la société 100 CROUSTI à procéder aux travaux dans un délai de trois mois, sous peine d’astreinte. La demande de cessation d’utilisation du conduit d’extraction a été rejetée, et une mesure d’expertise a été ordonnée pour identifier les causes des nuisances olfactives. Condamnations financièresLes défendeurs ont été condamnés in solidum à verser une provision pour frais d’instance et des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires. Le tribunal a également statué sur les dépens, condamnant les défendeurs à en assumer le coût. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53090
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RRN
N° : 2
Assignation du :
11 et 24 avril 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156
DEFENDEURS
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0466
La S.A.S. 100 CROUSTI [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS – #E0484
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [S] [X] est propriétaire du lot 2, correspondant à une boutique située au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Ces locaux étaient exploités par une laverie automatique.
Le 1er juin 2022, ils ont été donnés à bail commercial à la société 100 CROUSTI [Localité 9], pour y exploiter une activité de « restauration rapide sur place et à emporter ». La société 100 CROUSTI [Localité 9] y a réalisé des travaux d’aménagement.
Reprochant à l’exploitant et au propriétaire d’avoir modifié la devanture du lot n°2 sans autorisation de l’assemblée générale et d’utiliser un conduit d’extraction vétuste laissant passer les odeurs de cuisson qui pénètrent dans l’immeuble, cette situation persistant malgré ses lettres de mise en demeure et celles de la Ville de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] a, par exploits délivrés les 11 et 24 avril 2024, fait citer Monsieur [S] [X] et la SAS 100 CROUSTI PARIS 9ème devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de remise en état des lieux et de cessation d’utilisation du conduit d’extraction.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un conciliateur de justice.
La tentative amiable ayant échoué, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 26 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
A titre principal,
– condamner in solidum les défendeurs à procéder, à leurs frais et sans détériorer les parties communes, à la remise en état antérieur de la façade sur rue de l’immeuble, sous astreinte provisoire de 1000€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
– ordonner la société 100 CROUSTI [Localité 9] de cesser d’utiliser le conduit d’extraction actuellement en place jusqu’à son remplacement par un nouveau conduit d’extraction aux normes en ne générant plus de nuisance, sous astreinte de 1000€ par jour et par infraction constatée par voie de Commissaire de justice désigné par le syndicat des copropriétaires passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,
– se réserver la liquidation des astreintes,
A titre subsidiaire,
– ordonner une expertise judiciaire, dont la mission est définie dans les écritures,
– condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une provision ad litem de 10.000 euros,
En tout état de cause,
– condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 8400€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont les frais du constat du 29 novembre 2022 et des frais de dénonciations et des sommations.
En réponse, Monsieur [S] [X] sollicite de :
A titre principal,
– dire n’y avoir lieu à référé,
– en conséquence, débouter le requérant de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– débouter la SAS 100 CROUSTI [Localité 9] de son appel en garantie
– la condamner à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la remise en état de la façade, du conduit d’extraction, et des nuisances olfactives,
A titre très subsidiaire,
– noter ses protestations et réserves,
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’une provision ad litem de 10.000 euros,
En tout état de cause,
– débouter les parties adverses du surplus de leurs demandes,
– condamner le requérant ou la société CROUSTI à lui verser la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Enfin, la SAS CROUSTI [Localité 9] conclut au rejet des demandes du requérant et à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de Monsieur [X] à la garantie de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
A titre infiniment subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves et sollicite en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons la SAS 100 CROUSTI [Localité 9] et Monsieur [S] [X], dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, à procéder à la remise en état de la devanture de la boutique, en remettant en place la vitrine composée de trois vitres et d’une partie haute, ainsi qu’à peindre les bordures hautes de la devanture dans la même couleur que la peinture du bas de la devanture ;
Disons que passé ce délai, la SAS 100 CROUSTI [Localité 9] sera redevable d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de huit mois ;
Rejetons la demande d’astreinte à l’encontre de Monsieur [X] ;
Condamnons la SAS 100 CROUSTI [Localité 9] à garantir Monsieur [X] de la condamnation qui précède ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation d’utilisation du conduit d’extraction et de modification du conduit d’extraction ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– se rendre sur les lieux des désordres ainsi que dans les locaux commerciaux appartenant à Monsieur [S] [X] après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et les écritures des parties, relatifs aux nuisances olfactives et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 10 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [X] et la SAS 100 CROUSTI [Localité 9] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] :
* la somme de 10 000 euros au titre de la provision ad litem ;
* la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de garantie ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [X] et la SAS 100 CROUSTI [Localité 9] au paiement des dépens, en ce non compris les constats d’huissiers, sommations et dénonciations ;
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX07]
BIC : [XXXXXXXXXX012]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [M]
Consignation : 5 000 € par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
le 10 mars 2025
Rapport à déposer le : 10 novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 10].
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