Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/52151
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 24/52151

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligation de délivrance et effets d’une clause résolutoire dans un contrat de bail commercial

Résumé

Constitution du bail commercial

La SCI Nathalie a consenti un bail commercial à la société AS Burger le 16 janvier 2023, pour un local à [Adresse 1] à [Localité 4], destiné à l’exploitation d’un restaurant de type « fast food ». Le loyer annuel a été fixé à 31.200 euros HT/HC, avec un paiement trimestriel d’avance et une franchise de deux mois de loyers accordée au preneur.

Avenant et travaux nécessaires

Un avenant au bail a été signé le 22 mars 2023, stipulant la nécessité de travaux pour la pose d’une nouvelle gaine d’extraction, avec un partage des frais entre les parties. La SCI Nathalie a également accordé une nouvelle franchise de loyer de deux mois au preneur en raison de ces travaux.

Commandement de payer

Le 20 février 2024, la SCI Nathalie a délivré un commandement de payer à la société AS Burger, réclamant la somme de 6.951,36 euros en principal, en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.

Assignation en référé

En réponse, le 18 mars 2024, la société AS Burger a assigné la SCI Nathalie devant le tribunal judiciaire de Paris, contestant les effets du commandement de payer en raison d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance.

Arguments de la société AS Burger

La société AS Burger a demandé, à titre principal, de juger que la SCI Nathalie avait manqué à son obligation de délivrance et a justifié le non-paiement d’un mois de loyer. Elle a également demandé, à titre subsidiaire, de constater qu’elle avait réglé des loyers avant l’expiration du délai d’un mois et a sollicité des délais de paiement pour le solde des sommes dues.

Réponse de la SCI Nathalie

La SCI Nathalie a demandé de cantonner l’objet du litige à la seule demande de délais de paiement et a rejeté l’ensemble des demandes de la société AS Burger, tout en sollicitant des frais à son encontre.

Analyse des obligations de délivrance

Le tribunal a examiné l’obligation de délivrance de la SCI Nathalie, constatant que le local loué ne permettait pas l’exercice de l’activité de restauration en raison de l’absence de conduit d’extraction fonctionnel. Cela a justifié l’exception d’inexécution invoquée par la locataire jusqu’à l’achèvement des travaux.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que le commandement de payer du 20 février 2024 n’avait produit aucun effet et que la clause résolutoire du bail n’était pas acquise. Les frais de l’instance ont été laissés à la charge de la société AS Burger, et les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. L’ordonnance a bénéficié de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/52151

N° Portalis 352J-W-B7I-C4LCT

N° : 1

Assignation du :
18 mars 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. AS BURGER
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0250

DEFENDERESSE

La S.C.I. NATHALIE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0249

DÉBATS

A l’audience du 04 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 16 janvier 2023 à effet au 23 janvier suivant, la SCI Nathalie a consenti un bail commercial à la société AS Burger portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour y exploiter une activité de restaurant de type « fast food » moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 31.200 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance. Une franchise de deux mois de loyers a été accordée au preneur.

Par avenant du 22 mars 2023, les parties ont pris acte de la nécessité de réaliser des travaux de pose d’une nouvelle gaine d’extraction et ont décidé de partager les frais y afférents, le bailleur accordant une nouvelle franchise de loyer de deux mois au preneur.

Par acte du 20 février 2024, la SCI Nathalie a fait délivrer à la société AS Burger un commandement de payer la somme de 6.951,36 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte du 18 mars 2024, la société AS Burger a assigné la SCI Nathalie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en contestation des effets de ce commandement à raison du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, elle demande de :
À titre principal,
juger que la SCI Nathalie a manqué à son obligation de délivrance ; constater qu’elle a réglé le 22 février 2024 la somme de 3.511,01 euros correspondant au loyer de février 2024 et le 3 mars 2024 la somme de 3.511,01 euros correspondant au loyer de mars 2024 ; juger que le non-paiement d’un mois de loyer est en conséquence justifié ; juger en conséquence que le commandement du 20 février 2024 n’a produit aucun effet et que la clause résolutoire n’est pas acquise ; À titre subsidiaire,
constater qu’elle a réglé le 22 « mars » 2024 la somme de 3.511,01 euros et le 3 mars 2024 la somme 3.511,01 euros, soit la somme totale de 7.022,02 euros ; constater en conséquence que la somme de 6.951,36 euros objet du commandement de payer du 20 février 2024 a été réglée avant l’expiration du délai d’un mois ;juger en conséquence que le commandement du 20 février 2024 n’a produit aucun effet et que la clause résolutoire n’est pas acquise ;À titre très subsidiaire,
lui accorder 12 mois de délais de paiement pour s’acquitter du paiement du solde des sommes visées au commandement de payer du 20 février 2024, soit la somme de 3.440,35 euros ; juger, en application du second alinéa de l’article L. 145 -41 du code de commerce, que durant les délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire seront suspendus ; juger qu’une fois les délais respectés, les effets de la clause résolutoire seront anéantis ;En tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Nathalie ; condamner la SCI Nathalie aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI Nathalie demande de :

cantonner l’objet du litige à la seule demande relative à l’octroi de délais ;En tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes de la société AS Burger ; condamner la société AS Burger à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Constatons que le commandement de payer du 20 février 2024 n’a produit aucun effet et que la clause résolutoire du bail liant les parties n’est pas acquise ;

Laissons les dépens à la charge de la société AS Burger ;

Rejetons les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 8 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

 


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