Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit sur l’interprétation des obligations contractuelles en matière de bail commercial et de clause résolutoire.
→ RésuméContexte de l’affairePar acte sous seing privé en date du 1er septembre 1992, renouvelé le 1er octobre 2004, la société [Adresse 1] a donné à bail à CMG SPORT CLUB des locaux pour l’exploitation d’un club de sport et d’activités connexes. À partir du 31 décembre 2019, la société Club Monceau a pris la relève de CMG SPORT CLUB. Difficultés rencontrées par le preneurSuite à la fusion, le preneur a rencontré des difficultés, exacerbées par la crise du Covid-19, entraînant la fermeture des locaux commerciaux. Le 22 mars 2023, la société [Adresse 1] a sommé Club Monceau de reprendre son activité, constatant l’absence d’exploitation des locaux. Réponses du preneurLe 7 avril 2023, Club Monceau a informé qu’il s’agissait d’une fermeture temporaire due à des travaux, avec une réouverture prévue pour le 1er juin 2023. Cependant, le 28 juin 2023, la société [Adresse 1] a de nouveau sommé Club Monceau de reprendre son activité et a délivré un commandement de payer pour des loyers impayés. Changements de structure et constatationsLe 27 juillet 2023, Club Monceau a été absorbée par l’Institut des métiers de la formation. Des constats effectués en octobre 2023 ont révélé que l’activité dans les locaux n’était plus celle d’un club de sport, mais consistait en des activités d’enseignement. Actions judiciairesLe 19 octobre 2023, la société [Adresse 1] a sommé l’Institut des métiers de la formation d’exploiter les locaux conformément au bail. Le 25 janvier 2024, l’Institut a contesté les sommes réclamées par [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris, tandis que [Adresse 1] a demandé l’expulsion du preneur. Procédure judiciaire et décisionsLors de l’audience du 13 mars 2024, le Président du tribunal a ordonné une injonction à médiation. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue pour plaider le 27 novembre 2024. Les deux parties ont présenté leurs conclusions, avec des demandes opposées concernant l’acquisition de la clause résolutoire et des provisions. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné la recevabilité des conclusions et a rejeté l’exception d’incompétence du juge des référés. Il a également constaté que la demande d’acquisition de la clause résolutoire n’était pas fondée, en raison de l’imprécision des décomptes fournis par [Adresse 1]. Conclusion de l’instanceLe tribunal a rejeté toutes les demandes de la société [Adresse 1], y compris la demande de provision pour arriérés locatifs, et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51310
N° Portalis 352J-W-B7I-C34UT
N° : 1
Assignation du :
25 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS – #D1283
DEFENDERESSE
Société INSTITUT DES METIERS DE LA FORME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0053
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1992, renouvelé le 1er octobre 2004, la société [Adresse 1] a donné à bail à CMG SPORT CLUB des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] pour la destination suivante : « Exploitation d’un club de sport, commerce d’articles de sport, de bars restaurant, organisation de stages et toute activité se rapportant directement ou indirectement à ces activités ».
A compter du 31 décembre 2019, la société Club Monceau est venue aux droits de CMG SPORT CLUB.
A la suite de cette fusion, le preneur a rencontré des difficultés en lien notamment avec la crise du Covid-19 ayant entraîné la fermeture forcée du local commercial.
Par acte délivré par huissier de justice le 22 mars 2023, la société [Adresse 1] a fait sommation à la société Club Monceau de reprendre son activité, constatant que les locaux commerciaux n’étaient plus exploités.
Par courrier du 7 avril 2023, la société Club Monceau a informé son preneur que cette fermeture était provisoire, en lien avec des travaux en cours, et que la réouverture devait intervenir le 1er juin 2023.
Le 28 juin 2023, la société [Adresse 1] a fait délivrer à la société Club Monceau une nouvelle sommation de reprendre son activité commerciale.
Le même jour, le bailleur a également fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au preneur pour une somme de 73 088,95 euros au principal, correspondant aux loyers et charges impayés sur les années 2020 et 2021.
Le 27 juillet 2023, la société Club Monceau a été absorbée par la société Institut des métiers de la formation.
Par deux constats de commissaire de justice du 1er et 9 octobre 2023, la société [Adresse 1] a relevé que l’activité au sein du local n’était plus celle d’un club de sport mais des activités d’enseignement.
Par acte délivré le 19 octobre 2023, la société [Adresse 1] a fait sommation à la société Institut des métiers de la formation, cette fois, d’avoir à exploiter les locaux conformément au bail, en visant la clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 25 janvier 2024, la société Institut des métiers de la formation a saisi le tribunal judiciaire de Paris, au fond, afin de contester les sommes sollicitées par la société [Adresse 1] et d’obtenir le versement de sommes indument perçus par le bailleur.
Le même jour, la société [Adresse 1] a attrait la société Institut des métiers de la formation devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, en référé, afin d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire, le paiement des loyers dus à cette date ainsi que l’expulsion du preneur.
Appelée une première fois à l’audience du 13 mars 2024, le Président du tribunal judiciaire de Paris a délivré une injonction à médiation.
Après plusieurs renvois en raison de la médiation en cours, l’affaire a été retenue pour plaider à l’audience du 27 novembre 2024.
La société [Adresse 1], dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicite de :
Constater l’acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 28 juillet 2023, subsidiairement à la date du 20 novembre 2023 et très subsidiairement à la date du 1er décembre 2024, Ordonner l’expulsion du preneur et de toute personne de son chef des locaux qu’elle occupe, Condamner la société Institut des métiers de la formation à restituer au bailleur les lieux dont il s’agit, libres de toute occupation et de tout mobilier, cela sous astreinte Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel augmenté des charges et taxes outre l’intérêt mensuel de 1% prévu à la clause résolutoire, Condamner la société Institut des métiers de la formation à payer au demandeur la somme provisionnelle de 24 085,88 €, Condamner la société Institut des métiers de la formation en tous les dépens ainsi qu’à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, la société Institut des métiers de la formation a demandé au juge des référés de :
A titre liminaire,
Juger irrecevable les dernières écritures du demandeur comptes tenus de leur tardiveté,
Juger irrecevable l’action en référé introduite par la société [Adresse 1],
Sur le fond,
Débouter la société [Adresse 1] de ses demandes provisionnelles,
Débouter la société [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Condamner la société Club Monceau à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable les conclusions déposées à l’audience par la société Institut des métiers de la formation,
REJETONS l’exception d’incompétence du juge des référés,
REJETONS les demandes aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et l’ensemble des demandes subséquentes,
REJETONS la demande provisionnelle formulée par la société [Adresse 1],
CONDAMNONS la société [Adresse 1] aux entiers dépens,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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