Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Validité et effets des clauses résolutoires en matière de bail commercial
→ RésuméContexte de l’affaireLe 19 juillet 2007, [N] [O], Veuve [C], a signé un acte sous seing privé pour le renouvellement d’un contrat de bail commercial avec la société Le Jardin de Bastille, représentée par la SARL SAMM 22, pour des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 4], avec un loyer annuel de 13.000 euros. [N] [O] est décédée le 31 août 2020. Commandement de payerLe 6 juillet 2023, Monsieur [R] [C], fils de [N] [O], a délivré un commandement de payer à la SARL SAMM 22 pour un montant de 25.116,60 euros, correspondant aux loyers échus. En se prévalant de la clause résolutoire, Monsieur [R] [C] et Madame [E] [P], née [C], ont cité la SARL SAMM 22 devant le tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2023. Demandes des requérantsLes requérants ont demandé au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, de condamner celle-ci au paiement de 15.590,92 euros pour loyers et charges arriérés, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 1.639,17 euros, et de couvrir les frais de justice. Réponse de la défenderesseLa SARL SAMM 22 a contesté la validité du commandement de payer et de l’assignation, arguant de la nullité de l’assignation pour absence de précisions sur l’état civil des demandeurs et les échéances impayées. Elle a également demandé une expertise pour établir le compte entre les parties et un délai de paiement de trois ans. Nullité de l’assignationLe tribunal a rejeté la demande de nullité de l’assignation, considérant que les informations requises étaient suffisantes et que l’absence de mention de la nationalité ne causait pas de grief. Les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse ont également été rejetées. Nullité du commandement de payerLe tribunal a statué que la demande de nullité du commandement de payer excédait les pouvoirs du juge des référés, car cela nécessitait un examen du fond. Provision et créanceLe tribunal a constaté que la créance de 15.590,92 euros n’était pas sérieusement contestable, malgré les arguments de la défenderesse concernant des accords antérieurs sur le loyer. Les paiements effectués par la défenderesse ont été pris en compte, et la créance a été jugée non prescrite. Acquisition de la clause résolutoireLe tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car la défenderesse n’avait pas régularisé les paiements dus dans le délai imparti. Toutefois, il a accordé des délais de paiement de deux ans, suspendant ainsi les effets de la clause résolutoire sous certaines conditions. Indemnité d’occupation et expulsionEn cas de non-respect des délais de paiement, la clause résolutoire serait acquise, entraînant l’expulsion de la SARL SAMM 22. Une indemnité d’occupation mensuelle a été fixée jusqu’à la libération des lieux. Décision finaleLe tribunal a rejeté la demande d’expertise et a condamné la SARL SAMM 22 à verser des frais aux requérants, ainsi qu’à payer les dépens liés à la procédure. L’ordonnance a été rendue exécutoire de plein droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57235
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XSI
N° : 1
Assignation du :
20 septembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [E] [C] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS – #D0248
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SAMM 22
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS – #C1572
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 19 juillet 2007, [N] [O], Veuve [C], a consenti au profit de la société Le Jardin de Bastille, aux droits de laquelle vient la SARL SAMM 22, au renouvellement d’un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 13.000 euros.
[N] [O], Veuve [C], est décédée le 31 août 2020.
Monsieur [R] [C], son fils, a fait délivrer au preneur le 6 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 25.116,60€ au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [R] [C] et Madame [E] [P], née [C], ont, par exploit délivré le 20 septembre 2023, fait citer la SARL SAMM 22 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024.
Dans le dernier état de leurs prétentions, les requérants concluent au rejet des demandes adverses, notamment des moyens de nullité et d’irrecevabilité, et sollicitent de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire,
– ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
– la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 15.590,92€ au titre des loyers et charges arriérés, 3ème trimestre 2024 inclus, sauf à parfaire au jour de l’audience,
– condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1639,17€, jusqu’à libération des lieux,
– condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
En réponse, la SARL SAMM 22 sollicite de :
– ordonner la nullité du commandement de payer et de l’assignation,
– déclarer les requérants irrecevables en leur prétentions,
– dire les demandes prescrites,
– dire le commandement caduc.
A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’acquisition de la clause résolutoire, faute pour le commandement d’énumérer les échéances impayées et faute de créance liquide et exigible. Elle sollicite que soit ordonnée une expertise pour faire le compte entre les parties.
En toute état de cause, la défenderesse sollicite l’octroi d’un délai de paiement sur trois ans, suspensif des effets de la clause résolutoire, et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Rejetons l’exception de nullité ;
Rejetons les fins de non recevoir ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons la SARL SAMM 22 à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [E] [P], née [C], la somme de 15 590,92 euros arrêtée au 14 novembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus,
L’autorisons à se libérer de cette dette en vingt-quatre mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SARL SAMM 22 portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SARL SAMM 22 et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SARL SAMM 22 à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [E] [P], née [C], une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1639,17 euros, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons la SARL SAMM 22 à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [E] [P], née [C] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL SAMM 22 au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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