Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/07324
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/07324

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Révision des conditions d’un legs en faveur de la bienfaisance face à l’évolution des charges financières.

Résumé

Décès et Testament de [W] [B] [I] veuve [R]

Le 6 décembre 1942, [W] [B] [I] veuve [R] est décédée à [Localité 10] sans héritiers. Dans son testament daté du 29 octobre 1938, elle a légué sa maison à l’Académie française pour en faire une œuvre sociale de bienfaisance, stipulant que les appartements devaient être attribués à des personnes de bonne éducation et méritantes, choisies par l’Académie.

Conditions de la Donation

Les conditions de la donation incluent l’affectation des revenus locatifs à l’entretien de l’immeuble et à la redistribution de fonds à des familles nécessiteuses. Les locataires payants pouvaient être renvoyés pour loger des bénéficiaires de l’œuvre. Un codicille du 20 mars 1939 a précisé que les frais liés aux locataires restaient à leur charge.

Demande de Révision par l’Académie française

Le 30 novembre 2022, l’Académie française a publié un avis pour demander la révision des conditions de la donation, notamment la suppression de la gratuité des baux d’habitation et la réaffectation des subventions à des candidats résidant en Franche-Comté. L’Académie a justifié sa demande par l’augmentation des charges et des travaux nécessaires à l’entretien de l’immeuble.

Procédure Judiciaire

L’Académie a assigné le Procureur de la République pour comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023, avec une audience de plaidoiries fixée au 6 novembre 2024. La décision finale a été annoncée pour le 8 janvier 2025.

Décision du Tribunal

Le tribunal a jugé que l’Académie française était recevable dans sa demande de révision. Il a décidé de supprimer la gratuité des baux d’habitation pour les appartements des deuxième et troisième étages de l’immeuble, tout en maintenant la gratuité pour les autres niveaux. De plus, il a ordonné la réaffectation des subventions à des candidats de la région de Franche-Comté, en raison de l’absence de bénéficiaires dans le canton du Doubs.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 23/07324
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65C

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025

DEMANDERESSE

L’[7], représentée par Monsieur le Secrétaire perpétuel,
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1139

DÉFENDERESSE

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE PARIS
[Adresse 14]
[Localité 4]

Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 23/07324 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65C

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 06 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendu le 08 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [B] [I] veuve [R], dont la dernière résidence habituelle était située à [Localité 10], est décédée le [Date décès 6] 1942 sans postérité.

Le 29 octobre 1938, elle avait pris les dispositions testamentaires suivantes: «Je donne et lègue à l’Académie française: à titre de bonnes oeuvres, les legs particuliers suivants: Ma maison à [Localité 10], [Adresse 3], V°, afin d’en faire une oeuvre sociale de Bienfaisance perpétuelle, aux conditions stipulées ci-après:
Elle affectera tous les appartements et les chambres de l’immeuble au logement gratuit, leur vie durant, de personnes de deux sexes, ou ménages Français, très intéressants et de bonne éducation, choisis par l’Académie française, parmi:
Les Savants, Professeurs, Prêtres, Officiers, Ingénieurs ou toutes autres personnes qui, ayant donné leur savoir et leur temps à la collectivité, ou rendu des services distingués à l’humanité, n’auraient pas les ressources suffisantes pour vivre aussi dignement qu’ils le méritent.
Le renvoi des locataires payants se fera au gré de l’Académie, au fur et à mesure de l’échéance de leurs locations et selon les besoins d’y loger les bénéficiaires de cette oeuvre.
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 23/07324 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65C

Les revenus provenant des sommes encaissées pendant la période de location des appartements ou chambres, et de la location commerciale du rez-de-chaussée, entresol et sous-sol, serviront à payer les frais généraux et charges. Ces importants locaux, loués avec un long bail, devront toujours être payants. Après diverses lois, toutes en faveur des commerçants, le loyer a été diminué en forte proportion. Ces conditions exceptionnelles pourront être révisées, selon les événements dans trois ans!!
L’immeuble, bien situé, devra toujours être entretenu en bon état. Le reliquat des revenus disponibles devra être redistribué, chaque année, sous la dénomination: Don de M. et Mme [R], par tranches de cinq mille francs, à des pauvres honteux, méritants, des deux sexes, ou à des familles nombreuses, dignes d’intérêt, désignés par Messieurs les Académiciens, toujours si bon pour soulager toutes les infortunes et encourager à faire le bien.
(…)
Je lègue en outre, à l’Académie française, mon immeuble situé à [Adresse 13] ([Adresse 8]). Toutes les locations actuelles doivent être entretenues au mieux, pour continuer à avoir toujours un bon revenu de cette maison louée à des personnes sérieuses des appartements et deux boutiques.
Le montant net des loyers sera versé aux Oeuvres du département du Doubs, avec le revenu des valeurs et créances restant dans ma succession indiquée ci-dessous.
(…)
Tous les revenus provenant des immeubles, valeurs et créances, devront être employées à une Oeuvre Sociale de Bienfaisance perpétuelle, destinée à encourager certains ménages intéressants à rester à la campagne, en les y aidant par la distribution de dons, dans les conditions suivantes:
En vue d’empêcher l’exode des cultivateurs du Canton du [Localité 9] (Doubs), l’Académie devra distribuer des dons de cinq et dix mille francs, à certaines familles Françaises nombreuses et de bonne éducation, dont la plus grande partie des enfants restera attachée à la culture de la terre, à l’élevage du bétail, et qui se seront fait remarquer par la bonne tenue de leur ferme, leur assiduité au travail, et leur bonne conduite.
Chaque année, sur la recommandation du Conseil d’Arrondissement de [Localité 15], il pourra être prélevé une somme globale, formée des revenus qui viennent d’être indiqués, un quart pour distribuer des dons urgents, dans l’arrondissement, à des personnes ou ménages malheureux, ou toute autre infortune survenue à une mère de famille nombreuse, soit à des orphelins ou vieillards infirmes; ces dons seront distribués sous le nom de Monsieur et de Madame L. [R], de [Localité 10].
L’Académie, pour la distribution dans le Canton de [Localité 9] des dons ci-dessus prévus, pourra en faire bénéficier une même famille plusieurs années de suite, ou encore remettre au cours d’une même année plusieurs dons de cinq ou dix mille francs à une même famille. »

Par codicille du 20 mars 1939, [W] [B] [I] veuve [R] précisait:
«Dans les deux immeubles que je donne à l’Académie française, pour Oeuvres sociales, je défends formellement que l’on loue aucune partie de ces maisons situées:
À [Localité 10]: [Adresse 3]
“ : [Adresse 2],
à des théâtres, cinémas, ou tout autre commerce similaire dangereux.
Au brd. St-Michel, des demandes on été faites pour y installer, dans les locaux, loués actuellement, à un restaurant, avec des prix très élevés offerts. Mon mari et moi nous avons toujours refusé aucune location de ce genre.
Je renouvelle ces conditions expresses dans ma donation.
Dans mon testament, où il est indiqué que les appartements et chambres, loués gratuitement dans mon immeuble, [Adresse 3], à [Localité 10], il a été omis de stipuler: que les frais incombant aux locataires resteront à leur charge.
Consommation d’Eau, de Gaz, Electricité, ramonnage des cheminées et fourneaux, impôts de toute nature, créés ou pouvant l’être à nouveau par l’Etat et la Ville de [Localité 10], resteront à la charge des bénéficiaires; seulement le prix des loyers est un don: tous autres frais sont exclus. »

Le 30 novembre 2022, préalablement à son assignation et conformément à l’article 1 du décret n°84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, l’Académie française a fait publier un avis sur le support Actu-juridique.fr, habilité à publier les annonces judiciaires légales sur le département de [Localité 10], indiquant la juridiction saisie, mentionnant l’identité des défendeurs, précisant l’objet de la demande et désignant les biens concernés.

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, l’Académie française, représentée par Madame le Secrétaire perpétuel, a assigné Monsieur le Procureur de la République de Paris d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 20 septembre 2023 aux fins, au visa des articles 900-2 du code civile, du décret du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, des articles 35 et 36 de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, de:

– «déclarer l’Académie française recevable et bien fondée en ses demandes
– Supprimer la gratuité des baux d’habitation correspondant à l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12]
– Supprimer le bénéfice des prix d’oeuvres, aides ou subventions distribués au titre de la fondation à des candidats résidants dans l’arrondissement de [Localité 15], voire dans le département du Doubs et les affecter aux candidats résidant dans la région de Franche-Comté.»
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 23/07324 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ65C

Monsieur le Procureur de la République n’a pas déposé de conclusions.

Il sera renvoyé à l’assignation précitée pour un exposé exhaustif des demandes et moyens au soutien des prétentions de l’Académie française, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 06 novembre 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:

RECOIT l’Académie française en son action en révision des charges grevant le legs de [W] [B] [I] veuve [R] en date du 29 octobre 1938;

SUPPRIME la gratuité des baux d’habitation sur les locaux situés au deuxième et troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11];

SUPPRIME le bénéfice des prix d’oeuvres, aides ou subventions distribués au titre de la fondation [R] à des candidats résidant dans l’arrondissement de [Localité 15], voire dans le département du Doubs,

AFFECTE le bénéfice des prix d’oeuvres, aides ou subventions distribués au titre de la fondation [16] à des candidats résidant dans la région de Franche-Comté.

Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2025

La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO

 


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