Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/06594
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/06594

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Validité du mandat et pouvoir d’agir en justice dans le cadre d’une protection juridique.

Résumé

Décès et succession

[X] [K] est décédé le [Date décès 1] 2017 sans héritiers directs, laissant la Fondation [X] [K] comme légataire universel.

Assignation en justice

Le 10 mai 2023, Monsieur [D] [O], représenté par Madame [J] [O] épouse [W], a assigné la Fondation [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris. Il demande l’annulation de plusieurs promesses de donation et donations, ainsi que la restitution de parts sociales de SCI, des réparations pour préjudices matériel et moral, et des frais de justice.

Exceptions soulevées par la Fondation

La Fondation [X] [K] a contesté l’assignation en invoquant une nullité pour défaut de pouvoir de représentation de Madame [J] [O] et a demandé le rejet des demandes de Monsieur [D] [O] pour défaut d’intérêt à agir.

Réponse de Monsieur [D] [O]

Monsieur [D] [O] a répliqué en soutenant que Madame [J] [O] avait le pouvoir d’agir en justice pour défendre ses droits patrimoniaux, et a demandé la communication de la promesse de donation du 29 juin 2018.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, considérant que Madame [J] [O] avait le droit d’agir en tant que mandataire. La fin de non-recevoir soulevée par la Fondation a également été rejetée, car Monsieur [D] [O] avait un intérêt patrimonial à agir.

Demande de communication de pièces

La demande de Monsieur [D] [O] pour obtenir la communication de la promesse de donation a été rejetée, car il était partie à l’acte et ne pouvait pas demander la production d’une pièce dont il avait déjà connaissance.

Renvoi de l’affaire

Les dépens et les demandes accessoires ont été réservés, et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 3 février 2025, avec une invitation pour les parties à formuler leurs observations.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:

2ème chambre

N° RG 23/06594
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYN3

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Mai 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2025

DEMANDEURS

Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Madame [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ALLEMAGNE)

Représentés par Maître Caroline TOBY de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0049

DEFENDERESSE

Fondation [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Maître Philippe GINESTIE de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0138

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente

assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

[X] [K] est décédé le [Date décès 1] 2017 sans postérité. Il laisse pour lui succéder la Fondation [X] [K], légataire universel.

Par exploits d’huissier en date du 10 mai 2023, Monsieur [D] [O], représenté par Madame [J] [O] épouse [W] en sa qualité de mandataire, a fait assigner la Fondation [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
« A titre principal :
Sur la nullité des promesses de donations et des donations
– Annuler la promesse de donation du 29 juin 2018 entre Monsieur [D] [O] et la Fondation [X] [K] à raison de l’absence de consentement valable du promettant;
– Annuler la promesse de donation du 4 juin 2020 entre Monsieur [D] [O] et la Fondation [X] [K] à raison de l’absence de consentement valable du promettant;
– Annuler les donations du 10 mars 2021 entre Monsieur [D] [O] et la Fondation [X] [K] à raison de l’absence de consentement valable du donateur ;
Sur la restitution en nature des parts de SCI
– Ordonner la restitution en nature des parts sociales des SCI [7] et[5]Y au profit de Monsieur [D] [O] ;
A titre secondaire :
– Ordonner, en cas d’impossibilité de restitution en nature des parts sociales, la restitution en valeur des parts sociales des SCI [7] et [5] au profit de Monsieur [D] [O];
– Ordonner le cas échéant une mesure d’expertise judiciaire avant dire-droit ;
– Désigner tel expert judiciaire qu’il vous plaira aux fins d’estimation de la valeur des parts
sociales des SCI [7] et [5] ;
Sur la réparation des préjudices matériel et moral
– Condamner la Fondation [X] [K] à verser à Monsieur [D] [O] et sa mandataire, Madame [J] [O] épouse [W], la somme de 200.000 euros à titre de préjudice matériel et 100.000 euros à titre de préjudice moral ;

En tout état de cause
– Condamner la Fondation [X] [K] à payer la somme de 20.000 euros à Monsieur [D] [O] et sa mandataire, Madame [J] [O] épouse [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »

L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 05 février 2024 la Fondation [X] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité et d’une fin de non-recevoir.

Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, la Fondation [X] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 117 du code de procédure civile de:
– « In limine litis, juger que l’assignation introductive d’instance du 10 mai 2023 est nulle pour défaut de pouvoir de Madame [J] [O];
– À titre subsidiaire, juger que la demande tendant à voir annuler la promesse de donation du 29 juin 2018 entre Monsieur [D] [O] et la Fondation [X] [K] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la partie demanderesse ;
– Rejeter toutes les demandes formulées à toutes fins par la partie demanderesse et notamment la demande d’astreinte et de communication de la promesse de donation du 29 juin 2018 et de tout autre acte qui aurait été conclu ayant pour fondement ladite promesse ou plus généralement ayant pour objet les tableaux visés au sein de la promesse ;
– En tout état de cause, condamner la partie demanderesse à payer à la Fondation [X] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident n°2 signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Monsieur [D] [O], représenté par Madame [J] [O] épouse [W] en sa qualité de mandataire, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 132, 133, 477 et 490 du code de procédure civile, de :
– « Déclarer la Fondation [X] [K] recevable mais mal fondée en son incident ;
– Rejeter l’ensemble des exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la Fondation [X] [K] ;
– Condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de votre Juridiction, la Fondation [X] [K] à communiquer la promesse de donation du 29 juin 2018 et de tout autre acte qui aurait été conclu ayant pour fondement ladite promesse ou plus généralement ayant pour objet les tableaux visés au sein de la promesse.
– Condamner, la Fondation [X] [K] à verser aux consorts [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Réserver les dépens. »

L’incident a été plaidé le 06 novembre 2024.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile,

REJETONS l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 10 mai 2023 par Monsieur [D] [O] représenté par Madame [J] [O] à l’encontre de la Fondation [X] [K] ;

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [D] [O] représenté par Madame [J] [O] ;

REJETONS la demande de communication de la promesse de donation du 29 juin 2018 et de tout autre acte qui aurait été conclu ayant pour fondement ladite promesse ou plus généralement ayant pour objet les tableaux visés au sein de la promesse ;

RÉSERVONS les dépens ;

RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RENVOYONS l’affaire au 03 février 2025 à 13h30 pour éventuelle jonction avec l’instance enregistrée sous le n°23/07184, les parties étant invitées à formuler leurs observations avant le 1er février 2025.

Faite et rendue à Paris le 08 Janvier 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO

 


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