Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/06136
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/06136

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conditions de recevabilité dans la contestation d’un certificat de nationalité française

Résumé

Contexte de la requête

M. [I] [H] a déposé une requête au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 avril 2023, sollicitant la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il se présente comme né le 1er janvier 1996 en Égypte et revendique la nationalité française par filiation paternelle, en raison de la naturalisation de son père, M. [F] [H], en 1981.

Refus de délivrance

La demande de M. [I] [H] a été précédée d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, notifié le 29 octobre 2020. Ce refus était fondé sur une incohérence entre son acte de naissance, qui le désignait sous le nom de [I] [Y], et son passeport, délivré sous le nom de [I] [R], entraînant une absence d’identité entre les deux.

Arguments du requérant

M. [I] [H] conteste l’irrecevabilité de sa requête, soulignant que l’article 1045-1 du code de procédure civile, qui impose la soumission d’un formulaire, n’est entré en vigueur qu’en septembre 2022. Il soutient que, lors de sa demande initiale en 2014, aucun formulaire n’était requis, et qu’une application rétroactive de cette exigence serait contraire au droit.

Position du ministère public

Le ministère public a déclaré la requête irrecevable, arguant que M. [I] [H] n’avait pas joint le formulaire requis par l’article 1045-1 du code de procédure civile. Selon les dispositions en vigueur, la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire Cerfa, ce qui n’était pas le cas dans cette instance.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la procédure était régulière selon l’article 1040 du code de procédure civile, mais a déclaré la requête de M. [I] [H] irrecevable en raison de l’absence du formulaire requis. En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et il a été condamné aux dépens.

Conclusion

La décision a été rendue le 8 janvier 2025, confirmant l’irrecevabilité de la requête de M. [I] [H] et le condamnant aux dépens, tout en précisant que la procédure était conforme aux exigences légales.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/06136
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZS7

N° PARQUET : 23/825

N° MINUTE :

Requête du :
28 avril 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [I] [F] [T] [S] [P] [Z]
[H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] – EGYPTE

représenté par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1878

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
75859 PARIS CEDEX 17

Monsieur [G] LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06136

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [I] [H] reçue le 28 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 avril 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [I] [H] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024,

Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06136

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [I] [H] ;

Rejette la demande de M. [I] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [H] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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