Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie : enjeux et procédures en question
→ RésuméDemande de reconnaissance de maladie professionnelleMadame [A] [E] [W], gardienne d’immeuble, a soumis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la CPAM de [Localité 7] le 1er juin 2022. Cette demande était accompagnée d’un certificat médical daté du 17 mai 2022, indiquant des « lésions chroniques du ménisque genou droit », avec une première constatation médicale au 16 mars 2022. Enquête et avis du CRRMPSuite à une enquête, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP d’Ile-de-France, car la condition du tableau N°79 relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Dans son avis du 31 janvier 2023, le CRRMP a conclu qu’il n’y avait pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la requérante. Refus de prise en chargeConformément à l’avis du CRRMP, la CPAM a notifié à Madame [W] le refus de prise en charge de sa maladie par courrier du 1er février 2023, reçu le 9 février 2023. En réponse, Madame [A] [E] [W] a saisi la commission de recours amiable le 21 mars 2023, qui a confirmé le refus par décision du 24 mai 2023. Procédure judiciaireLe 19 juin 2023, Madame [W] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, avec une requête reçue le 4 juillet 2023. L’affaire a été entendue le 15 mai 2024, puis renvoyée au 23 octobre 2024, où les parties ont été entendues. Arguments de la requéranteLors de l’audience, Madame [A] [E] [W], représentée par sa fille, a plaidé pour la reconnaissance de sa maladie professionnelle, soulignant que sa mère avait exercé ce métier pendant 32 ans et avait déjà eu d’autres maladies reconnues d’origine professionnelle. Elle a fait valoir que le tableau 79 ne stipule pas que les travaux doivent être cumulativement exercés en position agenouillée ou accroupie. Position de la CPAMLa CPAM, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au Tribunal de débouter la requérante et, à titre subsidiaire, de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en attendant son avis. Décision du TribunalLe Tribunal a décidé de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir un nouvel avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [A] [E] [W]. Il a également ordonné que la CPAM transmette le dossier au nouveau comité dans un délai d’un mois. Procédures à suivreLe Tribunal a précisé que le CRRMP désigné devra se prononcer sur le lien entre la maladie déclarée et le travail habituel de la requérante. L’avis motivé devra être transmis au greffe du service du contentieux social du tribunal, et les parties devront échanger leurs conclusions sur le fond après réception de cet avis. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
1 Expédition délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LS :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02298 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JRQ
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [F] [W] (fille), munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02298 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JRQ
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [E] [W], gardienne d’immeuble, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 1er juin 2022.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 17 mai 2022, mentionne « lésions chroniques du ménisque genou droit » avec une date de première constatation médicale au 16 mars 2022.
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, la condition du tableau N°79 tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Dans son avis rendu le 31 janvier 2023, le CRRMP a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel exercé par la requérante.
Conformément à cet avis, par courrier du 1er février 2023, reçu le 9 février 2023, la Caisse a notifié à Madame [W] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 21 mars 2023, Madame [A] [E] [W] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 24 mai 2023, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de refus.
Par requête en date du 19 juin 2023 reçue au greffe le 04 juillet 2023, Madame [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [A] [E] [W], représentée par sa fille Madame [D] [F] [W], sollicite la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Elle fait valoir que sa mère a exercé la profession de gardienne d’immeuble pendant 32 ans et qu’elle a plusieurs maladies qui ont été reconnues d’origines professionnelles à ce titre. Elle considère que le tableau 79 prévoit dans la liste limitative des travaux des ports de charges ou des positions agenouillées ou accroupies, mais que ce n’est pas à titre cumulatif. Elle fait valoir que sa mère devait adoptée plusieurs positions accroupies pour réaliser ses tâches de gardienne notamment en nettoyant les parties communes, en lessivant les sols etc.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de débouter la requérante de sa demande et à titre subsidiaire d’ordonner la saisine d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles et surseoir à statuer dans l’attente du retour de cet avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 1er juin 2022 de Madame [A] [E] [W] – « lésions chroniques du ménisque genou droit » – inscrite au tableau n° 79 ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] devra transmettre au CRRMP le dossier de Madame [A] [E] [W], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Invite Madame [A] [E] [W] à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier,
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [A] [E] [W] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le comité doit rendre un avis motivé ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, dès sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à Madame [A] [E] [W] et convoquera les parties à une audience au fond,
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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