Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/02219
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/02219

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et d’état civil.

Résumé

Contexte de la procédure

Le tribunal a examiné les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile en lien avec les conclusions de M. [S] [T] et du ministère public. M. [S] [T] a déposé une assignation le 11 janvier 2023, suivie d’une communication de pièces le 11 septembre 2023. Le ministère public a notifié ses dernières conclusions le 4 juillet 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024.

Demande de constatation

Le ministère public a demandé au tribunal de constater la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile. Cette demande, bien que non constitutive d’une prétention, a été examinée. Le tribunal a confirmé que le ministère de la justice avait délivré le récépissé le 3 juillet 2023, rendant la procédure régulière.

Revendiquer la nationalité française

M. [S] [T] revendique la nationalité française, affirmant être né le 9 février 1964 à [Localité 7] de parents nés en Algérie, alors département français. Le ministère public n’a pas contesté cette nationalité et a demandé au tribunal d’apprécier la situation de M. [S] [T].

Charge de la preuve

Selon l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [S] [T], qui doit prouver sa naissance en France et celle de l’un de ses parents en Algérie. Il doit également établir un lien de filiation avec des actes d’état civil conformes aux exigences légales.

Éléments de preuve fournis

M. [S] [T] a fourni des preuves de sa naissance et de celle de son père, M. [I] [T], né en Algérie. La déclaration de naissance a été faite par le père, établissant ainsi le lien de filiation paternelle. Les documents fournis respectent les exigences de l’article 47 du code civil.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que M. [S] [T] est de nationalité française en vertu de l’article 23 du code de la nationalité française. Il a ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de M. [S] [T].

Conséquences financières

Concernant les dépens, chaque partie conservera la charge de ses propres frais. La demande de M. [S] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Conclusion

Le tribunal a statué publiquement, confirmant la régularité de la procédure et la nationalité française de M. [S] [T], tout en ordonnant les mentions nécessaires et en précisant la répartition des dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/02219
N° Portalis 352J-W-B7H-CYX7M

N° PARQUET : 23/305

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Janvier 2023

AJ du TJ DE PARIS
du 06 Janvier 2022
N° 2022/045793

M.M.
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1] – ALGERIE

représenté par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2319

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/045793 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]

Monsieur [R] [G]
Premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02219

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [S] [T] constituées par l’assignation délivrée le 11 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 11 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [S] [T], né le 9 février 1964 à [Localité 7], est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [S] [T] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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