Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Validité de la notification et conséquences sur l’indemnité d’immobilisation dans le cadre d’une promesse de vente immobilière
→ RésuméExposé du litigePar acte notarié du 16 décembre 2021, Monsieur [D] [V] a consenti une promesse unilatérale de vente à Monsieur [J] [G] [O] pour un appartement de 115,32 m² à [Localité 5], au prix de 2 415 000 euros, sans condition suspensive. La promesse était valable jusqu’au 16 mars 2022, avec une indemnité d’immobilisation de 241 000 euros, dont 120 750 euros ont été versés le jour de la signature. Notification de la promesse de venteLe 16 décembre 2021, Maître [Z] [U] a notifié la promesse de vente à Monsieur [J] [G] [O] par courrier recommandé électronique, mais sans pièces jointes. Ce dernier a accusé réception le 17 décembre 2021. En mars 2022, Maître [Z] [U] a informé que la signature de l’acte de vente prévue le 18 mars devait être annulée en raison d’un problème informatique lié à la notification. Exercice du droit de rétractationLe 11 mars 2022, une nouvelle notification a été faite à Monsieur [J] [G] [O], qui a exercé son droit de rétractation le 15 mars 2022. Monsieur [D] [V] a contesté cette rétractation, affirmant que la promesse avait été valablement notifiée et que l’indemnité d’immobilisation était due. Assignation en justiceFace à l’absence d’accord amiable, Monsieur [D] [V] a assigné Monsieur [J] [G] [O] et la SAS C&C NOTAIRES devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation. Dans ses conclusions, Monsieur [D] [V] a demandé la condamnation de Monsieur [J] [G] [O] à verser le reliquat de l’indemnité ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral. Demandes de Monsieur [J] [G] [O]Monsieur [J] [G] [O] a demandé le déboutement de Monsieur [D] [V] et la restitution de l’indemnité d’immobilisation, arguant qu’il avait valablement exercé son droit de rétractation. Il a également sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive. Responsabilité du notaireMonsieur [D] [V] a soutenu que la SAS C&C NOTAIRES et Maître [Z] [U] avaient engagé leur responsabilité en raison de la notification irrégulière de la promesse de vente. Les défendeurs ont contesté cette responsabilité, affirmant qu’aucune faute n’avait été commise. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré valable la rétractation de Monsieur [J] [G] [O] et a rejeté les demandes de Monsieur [D] [V] concernant l’indemnité d’immobilisation et les dommages-intérêts. Il a ordonné la restitution de l’indemnité d’immobilisation à Monsieur [J] [G] [O] et a condamné la SAS C&C NOTAIRES et Maître [Z] [U] à verser 15 000 euros à Monsieur [D] [V] pour son préjudice. Les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [G] [O] ont été rejetées. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 22/05404
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2NU
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre-Emmanuel MOATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0122
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Raphaële BIALKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0170
S.A.S. C&C Notaires
[Adresse 2]
[Localité 4]
Maître [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/05404 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2NU
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 décembre 2021, Monsieur [D] [V] a consenti au bénéfice de Monsieur [J] [G] [O] une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement d’une superficie de 115,32 m² situé au 7ème étage du [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le prix de 2 415 000 euros sans condition suspensive.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 16 mars 2022 à 16 heures et les parties ont convenu de fixer une indemnité d’immobilisation à hauteur de 241 000 euros, dont la moitié a été versée par Monsieur [J] [G] [O] le jour de la signature entre les mains de Maître [B] [E], le notaire du promettant.
Par lettre recommandée électronique AR24 du 16 décembre 2021, Maître [Z] [U] a notifié l’avant-contrat et ses annexes à Monsieur [J] [G] [O], qui en a accusé réception le 17 décembre 2021 à 9h45. Le courrier recommandé électronique ne comportait en revanche aucune pièce jointe.
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/05404 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2NU
Par courrier du 11 mars 2022, Maître [Z] [U], notaire du bénéficiaire, de la SAS C&C NOTAIRES, a indiqué à Maître [B] [E], notaire du promettant, que le rendez-vous de signature de l’acte de vente fixé par les parties le 18 mars 2022 devait être annulé dans la mesure où « un problème informatique » avait entaché la notification par courrier recommandé électronique de la promesse de vente du 16 décembre 2021 de sorte que les pièces qui devaient être jointes à ce courrier, à savoir la promesse de vente et ses annexes, n’avaient pas été adressées à Monsieur [J] [G] [O].
Par courrier recommandé électronique AR 24 du même jour à 15h58, Maître [Z] [U] de la SAS C&C NOTAIRES a à nouveau notifié la promesse de vente du 16 décembre 2021 à Monsieur [J] [G] [O], lequel en a accusé réception le 15 mars 2022 à 10h22.
Le même jour, le 15 mars 2022, Monsieur [J] [G] [O] a exercé son droit de rétractation.
Considérant que Monsieur [J] [G] [O] s’était valablement vu notifier la promesse unilatérale de vente par son notaire le 16 décembre 2021 et qu’il n’avait jamais fait état du moindre dysfonctionnement dans la notification de la promesse postérieurement à sa signature, Monsieur [D] [V] l’a, par courrier recommandé du 24 mars 2022, mis en demeure de lui verser le reliquat de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’avant-contrat.
Par courriel du 10 avril 2022, le conseil de Monsieur [G] [O] a déclaré que son client, ayant valablement exercé son droit de rétractation, devait se voir restituer l’indemnité d’immobilisation séquestrée.
En l’absence d’issue amiable du litige, Monsieur [D] [V] a, par exploit d’huissier du 28 avril 2022, fait assigner Monsieur [J] [G] [O] ainsi que la SAS C&C NOTAIRES et Maître [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir le premier condamner à lui verser l’indemnité d’immobilisation.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [D] [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 241 500 euros prévue à l’article 19 de la promesse de vente signée le 16 décembre 2021 est due dans son intégralité par Monsieur [J] [G] [O] à Monsieur [D] [V],Constater que Monsieur [J] [G] [O] a d’ores et déjà versé 50 % de cette indemnité d’immobilisation, soit la somme de 120 750 euros, au notaire de Monsieur [V], Maître [B] [E], en qualité de séquestre,Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/05404 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2NU
Constater, conformément à l’article 19 de la promesse de vente signée par les parties le 16 décembre 2021, que le montant de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [B] [E] devra être remise à Monsieur [V] à l’issue du jugement dès lors qu’il en est le créancier,En conséquence,
Condamner Monsieur [J] [G] [O] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 120 750 euros correspondant au reliquat de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’article 19 de la promesse de vente signée par les parties le 16 décembre 2021,Condamner Monsieur [J] [G] [O] à verser à titre de dommages-intérêts à Monsieur [V] la somme de 40 000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier, Monsieur [V] étant contraint, en raison des agissements fautifs de Monsieur [G], à supporter des charges financières supplémentaires au titre d’emprunt dont il est débiteur,Condamner Monsieur [J] [G] [O] à verser à titre de dommages-intérêts à Monsieur [V] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal venait à considérer que Monsieur [J] [G] [O] a valablement exercé son droit de rétractation le 15 mars 2022,
Constater que Monsieur [J] [G] [O] a violé ses engagements contractuels à l’égard de Monsieur [D] [V],Constater qu’en raison de la violation de ses engagements contractuels et de sa parfaite mauvaise foi dans l’exécution de la promesse de vente qu’il a signé le 16 décembre 2021, Monsieur [J] [G] [O] a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [V] et doit en conséquence réparer le préjudice qu’il lui a causé,Constater également que Maître [Z] [U], rédacteur de la promesse de vente signée le 16 décembre 2021, a également engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [D] [V] et doit en conséquence réparer le préjudice qu’il lui a causé,En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [J] [G] [O], la SAS C&C Notaires et Maître [Z] [U] à verser à titre de dommages-intérêts à Monsieur [V] la somme de 241 500 euros au titre de son préjudice financier résultant de l’immobilisation de son bien durant une période de trois mois,Condamner Monsieur [J] [G] [O] à verser à titre de dommages-intérêts à Monsieur [V] la somme de 40 000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier, Monsieur [V] étant contraint, en raison des agissements fautifs de Monsieur [G], à supporter des charges financières supplémentaires au titre d’emprunt dont il est débiteur,Condamner Monsieur [J] [G] [O] à verser à titre de dommages-intérêts à Monsieur [V] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [J] [G] [O], la SAS C&C Notaires et Maître [Z] [U] à payer chacun à Monsieur [D] [V] la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Monsieur [J] [G] [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [V], C&C NOTAIRES, et Maître [U] en l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [G] [O],Condamner in solidum Monsieur [V], C&C NOTAIRES, et Maître [U] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 120 750 Euros, avec anatocisme, à compter du 20 avril 2022,Condamner in solidum Monsieur [V], C&C NOTAIRES, et Maître [U] à payer à Monsieur [G] [O] les sommes de : 10 000 Euros au titre du caractère abusif de l’action intentée à son encontre par Monsieur [V],15 000 Euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral infligé à Monsieur [G],Dire y avoir lieu à anatocisme à compter du 20 avril 2022 au profit de Monsieur [G] [O] sur la part de l’indemnité d’immobilisation iniquement bloquée par Monsieur [V] dans l’attente de la décision à intervenir,Subsidiairement, sur la garantie des notaires,
Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans considèrerait qu’une condamnation pécuniaire doit être prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [O],
Condamner in solidum Maître [U], la SAS C&C NOTAIRES, à garantir Monsieur [G] [O] de toute condamnation prononcée par la présente juridiction à son encontre,Condamner in solidum Maître [U], la SAS C&C NOTAIRES à indemniser Monsieur [G] [O] des préjudices par lui subi dont : 15 000 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,Dire y avoir lieu à indemnisation de la perte des intérêts liée au blocage de l’indemnité d’immobilisation (qui courent depuis le 20 avril 2022, sot depuis mise en demeure de restituer l’indemnité d’immobilisation), En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir — dès lors qu’elle serait conforme aux demandes de Monsieur [G] [O] —, nonobstant toutes voies de recours, sans constitution de garantie et en ce compris l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/05404 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2NU
Condamner in solidum Monsieur [V], C&C NOTAIRES, Maître [U] à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum CONDAMNER in solidum Monsieur [V], C&C NOTAIRES, Maître [U], aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la SAS C&C NOTAIRES et Maître [Z] [U] demandent au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [D] [V] ne justifie pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager à responsabilité du notaire,Débouter Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes,Débouter Monsieur [G] [O], de ses demandes, tant principales que subsidiaires, formées à l’encontre de Maître [U] et de la SAS C&C NOTAIRES,Rejeter l’exécution provisoire,Condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner le même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable la rétractation de Monsieur [J] [G] [O], intervenue le 15 mars 2022,
REJETTE la demande de Monsieur [D] [V] en condamnation de Monsieur [J] [G] [O] au paiement de la somme de 120 750 euros au titre du reliquat d’indemnité d’immobilisation,
REJETTE la demande de Monsieur [D] [V] en condamnation de Monsieur [J] [G] [O] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice financier,
REJETTE la demande de Monsieur [D] [V] en condamnation de Monsieur [J] [G] [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
ORDONNE la restitution à Monsieur [J] [G] [O] de la somme de 120 750 euros séquestrée entre les mains de Maître [B] [E] avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, lesquels seront capitalisés,
AUTORISE Maître [B] [E], notaire séquestre, à libérer au profit de Monsieur [J] [G] [O] la somme de 120 750 euros à titre de dépôt de garantie en exécution de la promesse de vente,
Décision du 08 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 22/05404 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2NU
REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [D] [V] en condamnation de Monsieur [J] [G] [O] au paiement de l’indemnité d’immobilisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [D] [V] en condamnation de Monsieur [J] [G] [O] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice financier sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
REJETTE la demande subsidiaire de Monsieur [D] [V] en condamnation de Monsieur [J] [G] [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
CONDAMNE in solidum la SAS C&C NOTAIRES et Maître [Z] [U] à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice,
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [G] [O] de dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [G] [O] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum la SAS C&C NOTAIRES et Maître [Z] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la SAS C&C NOTAIRES et Maître [Z] [U] à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à Monsieur [J] [G] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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