Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et procédures en question
→ RésuméContexte du mariageMme [N] [T] et M. [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (Cameroun) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorce initialeLe 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a débouté Mme [N] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux, ainsi que de toutes ses demandes relatives aux conséquences du divorce. Nouvelle demande de divorceLe 16 août 2024, Mme [N] [T] a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales pour demander le divorce, en se fondant sur l’article 237 du code civil. Lors de l’audience d’orientation du 20 novembre 2024, elle a renoncé aux mesures provisoires. Absence de M. [U] [O]M. [U] [O], régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience. Il n’a pas constitué avocat, et le jugement est réputé contradictoire. Demandes de Mme [N] [T]Mme [N] [T] a formulé plusieurs demandes, notamment le prononcé du divorce, la publication du jugement en marge des actes de mariage, la non-conservation de son nom marital, la révocation des avantages matrimoniaux, la fixation des effets du divorce au 24 août 2021, et l’exécution provisoire de la prestation compensatoire. Clôture de la procédureLa clôture de la procédure a été prononcée lors de l’audience du 20 novembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré pour le 08 janvier 2025. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre M. [U] [O] et Mme [N] [T]. Il a ordonné la publicité de cette décision et la conservation de l’extrait au répertoire civil. Conséquences du divorceLe jugement a rappelé que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint et a constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux. Les époux doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage. Dispositions finalesChaque partie conserve la charge de ses dépens, et toute demande supplémentaire a été rejetée. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 08 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/07372 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSEG
N° MINUTE : 25/00003
AFFAIRE
[N] [T] épouse [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-92050-2023-000033 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[U] [O]
DEMANDEUR
Madame [N] [T] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741, substituée par Me Bérénice RICHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 481
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [T] et M. [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (Cameroun) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a débouté Mme [N] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux, et de l’ensemble de ses demandes portant sur les conséquences du divorce.
Par assignation en date du 16 août 2024, Mme [N] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation du 20 novembre 2024, Mme [N] [T] était représentée par son conseil et a indiqué renoncer aux mesures provisoires.
M. [U] [O], dûment cité à personne, n’a pas comparu.
Aux termes de son assignation, Mme [N] [T] demande à la présente juridiction, de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
– ordonner la publication du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
– dire qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
– dire que la décision emportera révocation des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
– fixer la date des effets du divorce au 24 août 2021 ;
– juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
– prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [N] [T], il est renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité à personne, M. [U] [O] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 20 novembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience du 20 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [U] [O], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Cameroun) ;
et de
Mme [N] [C] [T], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (Cameroun) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (Cameroun) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [U] [O] et de Mme [N] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 août 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [U] [O] et Mme [N] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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