Tribunal judiciaire de Nanterre, 8 janvier 2025, RG n° 24/01975
Tribunal judiciaire de Nanterre, 8 janvier 2025, RG n° 24/01975

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Constitution d’une preuve anticipée en matière d’expertise partagée

Résumé

Contexte de l’affaire

Selon l’ordonnance du 09 juin 2022, le président du Tribunal a désigné Monsieur [M] [Y] comme expert dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/226, à la demande de Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.A MMA IARD.

Demande d’expertise commune

Le 21 août 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD ont assigné la S.A. MAAF ASSURANCES pour que les opérations d’expertise soient rendues communes, en raison de son rôle d’assureur de M. [B], qui exerce sous l’enseigne SCH Couverture.

Protestations de la S.A. MAAF ASSURANCES

Lors de l’audience du 09 décembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES a formulé des protestations et des réserves concernant la demande d’expertise commune.

Justification de la décision

L’article 145 du code de procédure civile stipule qu’une partie peut demander des mesures d’instruction si elle justifie d’un motif légitime. La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD ont démontré un tel motif pour rendre communes les opérations d’expertise.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a déclaré communes les opérations d’expertise à la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [B], et a ordonné la communication des pièces et notes de l’expert à cette dernière.

Convoquer la S.A. MAAF ASSURANCES

L’expert a été chargé de convoquer la S.A. MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise pour l’informer des diligences déjà accomplies et lui permettre de formuler ses observations.

Délai supplémentaire pour l’expert

Un délai supplémentaire de quatre mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport, et une provision complémentaire de 500 euros a été fixée pour sa rémunération.

Consignation de la provision

La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD doivent consigner cette provision dans un délai de trois semaines, sans quoi l’extension de la mission de l’expert à la S.A. MAAF ASSURANCES sera caduque.

Dispositions caduques

Si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront considérées comme caduques.

Charge des dépens

Chaque partie est responsable des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette affaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025

N° RG 24/01975 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3T

N° de minute :

S.A. MMA IARD Assureur DO et CNR, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR

c/

S.A. MAAF ASSURANCES

DEMANDERESSES

S.A. MMA IARD Assureur DO et CNR
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE

Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 09 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/226, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD, désigné Monsieur [M] [Y] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 21 Août 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [B] exerçant sous l’enseigne SCH Couverture ;

A l’audience du 09 Décembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES formule protestations et réserves.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [B] exerçant sous l’enseigne SCH Couverture , les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 juin 2022 enregistrée sous le RG n° 22/226, ayant désigné Monsieur [M] [Y] en qualité d’expert ainsi que les ordonnances ultérieures (31 août 2022, 2 juin 2023, 21 mars 2024) ;

DISONS que la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD communiqueront sans délai à la S.A. MAAF ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur DO et CNR et la S.A MMA IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. MAAF ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président

 


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